Question de M. BÉRIT-DÉBAT Claude (Dordogne - SOCR) publiée le 21/05/2020

M. Claude Bérit-Débat attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le mandat des conseillers communautaires avant l'installation du nouveau conseil communautaire.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prévoit que dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein desquels l'organisation d'un second tour est nécessaire pour au moins une des communes membres, le mandat des conseillers communautaires et les fonctions des membres de l'exécutif en exercice à la veille du premier tour sont maintenus jusqu'à la date fixée par décret pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour. Entre la date fixée par le décret et l'installation du nouveau conseil communautaire (après le second tour), le conseil communautaire comprend des élus désignés au premier tour et des anciens élus maintenus. Durant cette période, le bureau sortant (président, vice-présidents) est maintenu dans ses fonctions, jusqu'à l'élection du conseil communautaire après le second tour des élections municipales.
Dans certains cas, les anciens conseillers communautaires maintenus dans l'attente du second tour, n'étaient pas candidats aux élections municipales du 15 mars et n'auront plus de titre à poursuivre leur mandat. Quand les conseils municipaux élus dès le premier tour vont être installés, d'autres conseillers communautaires vont être également élus. Il pourra donc y avoir des élus communautaires en surnombre par rapport au nombre de représentants fixés pour ces communes par arrêté préfectoral.
Parmi ces anciens élus communautaires non réélus le 15 mars, figurent dans certains EPCI des présidents et vice-présidents. Le 4 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars précise que « le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III sont maintenus dans leurs fonctions » : dans le contexte d'une composition mixte du conseil communautaire (élus du 15 mars et élus prolongés dans l'attente du 2ème tour des élections municipales), il n'y aura pas d'élection pour modifier le bureau communautaire. Les membres actuels du bureau, soit réélus, soit prolongés, conservent leur mandat sous réserve qu'ils n'entrent pas dans les situations « d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement ». Dans cette phase transitoire, des bureaux d'EPCI pourraient être constitués de personnes ne détenant plus de mandat communal, à moins que la non-participation au scrutin du 15 mars constitue bien un « empêchement » à la prolongation du mandat après l'installation des élus du 15 mars.
Aussi, il souhaiterait des éclaircissements sur ces situations et savoir si des cessations de mandat sont prévues pour ces élus membres d'exécutifs dont le mandat est prorogé par la loi mais qui se retrouveront sans fonction élective dès l'installation des premiers conseils municipaux issus de l'élection du 15 mars. Il lui demande comment, dans ce cas, l'exécutif temporaire serait constitué.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020

Les règles régissant le fonctionnement de l'exécutif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune ayant besoin d'un second tour entre la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l'installation du nouveau conseil communautaire sont déterminées par l'article 19 VII 4° de la loi 2020-290 du 23 mars 2020. Conformément à cet article, le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau en exercice à la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour sont maintenus en fonction. Ce maintien concerne également les présidents, les vice-présidents et les autres membres du bureau ayant perdu leur mandat de conseiller communautaire (soit parce qu'ils n'étaient pas candidats, soit parce qu'ils n'ont pas été élus, soit parce qu'ils ont perdu leur mandat en application du 3 du VII dudit article 19). Par conséquent, ces derniers ne sont pas membres de l'organe délibérant et ne sont donc pas comptabilisés dans le nombre et la répartition des conseillers communautaires. En effet, si tel était le cas le principe d'égalité devant le suffrage ne serait plus respecté. Pour autant, les membres de l'exécutif ayant perdu leur mandat de conseiller communautaire conservent la plénitude de leurs attributions exécutives, et ne se voient donc pas limités à la gestion des affaires courantes. Ils participent notamment aux réunions de l'organe délibérant. Ainsi le président préside l'organe délibérant. Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau peuvent présenter les délibérations mises au vote et prendre part aux débats. Ils ne peuvent cependant pas participer au vote.

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