Question de Mme GOY-CHAVENT Sylvie (Ain - NI) publiée le 14/05/2020

Mme Sylvie Goy-Chavent attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur le dispositif de chômage partiel.
Le dispositif de chômage partiel prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail consiste à placer les salariés en position d'activité partielle s'ils subissent une perte de rémunération due à la fermeture temporaire ou à la réduction de l'horaire de travail de leur établissement.
Les salariés concernés perçoivent une indemnité horaire tandis que l'employeur reçoit quant à lui une allocation co-financée par l'État.
Cependant, pour bénéficier de l'activité partielle, un établissement doit être soumis au code du travail et entretenir avec les salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l'activité partielle des relations soumises aux dispositions du code du travail.
Les administrations n'étant pas soumises aux dispositions du code du travail, le dispositif de « chômage partiel » n'est pas applicable à ces dernières.
Dans la mesure où le Président de la République a annoncé que le dispositif serait étendu en raison de la crise sanitaire, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre ce dispositif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 25/06/2020

Le dispositif de chômage partiel prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail ne concerne que les salariés de droit privé et ne s'applique pas aux agents contractuels de droit public. Le Gouvernement a, toutefois, mis en place deux dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des agents contractuels de droit public gardant leurs enfants ou considérés comme fragiles selon le Haut Conseil de la Santé Publique et d'alléger la charge financière afférente pour les collectivités territoriales. En effet, les agents contractuels de droit public assurant la garde de leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires et qui ne peuvent télétravailler sont placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) et bénéficient, à ce titre, du maintien de leur rémunération. L'employeur est alors invité à faire une télé-déclaration pour l'arrêt de travail, puis à transmettre les données de paie pour le calcul des indemnités journalières. Dans ce cadre, l'employeur bénéficie des indemnités journalières qui viennent en déduction de la rémunération versée. De même, les agents contractuels de droit public considérés comme fragiles, dont les missions ne peuvent être exercées en télétravail, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé d'ouvrir, au titre des mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le dispositif d'activité partielle aux agents contractuels de droit privé appartenant à certaines structures publiques. En vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte (SEM) dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire et les sociétés publiques locales (SPL) peuvent prétendre à ce dispositif, sous certaines conditions : ces structures doivent exercer à titre principal une activité industrielle et commerciale, dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources, celles-ci devant être impactées significativement à la baisse par la crise économique résultant du confinement. De plus, en application de l'article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2020 précitée, les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage.

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