Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/05/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'une commune de moins de 500 habitants où tous les conseillers municipaux ont été élus en mars 2020. Si dans le courant du mois d'avril un de ces conseillers municipaux a remis sa démission au maire de l'ancien mandat qui a été prolongé, il lui demande si cette démission prend effet et si l'élection du nouveau maire pourra se faire normalement ou s'il faudra auparavant une élection complémentaire afin de compléter l'effectif du conseil municipal.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021

Si un conseiller municipal souhaitait, au mois d'avril, démissionner de son mandat nouvellement acquis lors du premier tour des élections municipales du dimanche 15 mars 2020, l'effet de cette démission n'était pas immédiat. En effet, l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-390 disposait que « La démission des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée en application de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ne prend effet qu'après leur entrée en fonction. » Le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 a fixé cette date d'entrée en fonction au 18 mai 2020. Dès lors les démissions intervenues entre le 15 mars et le 17 mai n'ont pris effet que le 18 mai. Ces démissions n'ont pas fait obstacle à l'élection du maire par le conseil municipal. En effet, en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020, « Dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion organisée conformément au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée même si des vacances se produisent après ce premier tour. »

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