Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SOCR) publiée le 30/04/2020
M. Éric Kerrouche interroge M. le ministre de l'intérieur au sujet de l'attestation de déplacement dérogatoire mise en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et du dispositif de confinement.
Le lundi 6 avril 2020, le ministère de l'intérieur a mis en ligne un générateur permettant de télécharger cette attestation en version numérique. À l'instar de sa version papier, l'utilisateur remplit des champs relatifs à son nom, son âge, son adresse, la date et l'heure de sa sortie, c'est-à-dire des données personnelles.
La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ayant pour mission de conseiller le Gouvernement pour « lui permettre de poursuivre les objectifs légitimes dans le strict respect des droits et libertés des citoyens », il lui demande si son avis de la CNIL au sujet de ce générateur a été sollicité et recueilli.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/09/2020
Afin de ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19, les décrets n° 2020-260 du 16 mars 2020 et n° 2020-293 du 23 mars 2020 ont interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile du 17 mars au 11 mai 2020. Ce principe a été assorti d'exceptions pour des motifs liés aux impératifs familiaux, professionnels, d'achats de biens de première nécessité ou de santé. Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions devaient alors se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entrait dans le champ de l'une de ces exceptions. Cette attestation pouvait notamment être générée par voie dématérialisée à partir d'un service en ligne disponible sur le site du ministère de l'intérieur. Les cas de consultation de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ne sont prévus qu'en matière de droit de la protection des données, et notamment en amont de la mise en uvre de traitement de données à caractère personnel. L'article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD) définit un traitement de données à caractère personnel comme « toute opération effectuée ou non à l'aide de procédé automatisé et appliqué à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ». En l'espèce, si le générateur d'attestation constituait un traitement automatisé, les données à caractère personnel renseignées pour son édition n'étaient ni collectées, ni conservées dans une base de données pour générer l'attestation. En effet, le générateur ne constituait qu'un service en ligne, qui permettait de faciliter l'édition de l'attestation, tandis que les données n'étaient conservées que sur le terminal de la personne qui procédait à l'édition de son attestation. Ces modalités techniques étaient précisées directement sur la page du générateur en ligne, dans les mentions relatives à la confidentialité : « les informations saisies dans ce générateur d'attestation de déplacement ne font l'objet d'aucune collecte par le ministère de l'intérieur ». Dès lors, le générateur d'attestation ne constituait pas un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD et ne relevait donc pas du cadre juridique applicable en la matière. Par conséquent, sa mise en uvre n'entrait dans aucune des situations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans lesquelles la consultation préalable de la CNIL aurait été nécessaire.
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