Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 23/04/2020

M. Daniel Gremillet interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur l'instruction des demandes de permis et des déclarations préalables.

En période « normale », l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme est enserrée dans des délais bien précis fixés par le code de l'urbanisme et qui peuvent aller d'un mois voire à plusieurs mois si le projet est complexe. Sauf exception, si l'autorité saisie n'a pas apporté de réponse explicite dans le délai d'instruction qui lui est imparti, le demandeur est réputé avoir obtenu une autorisation tacite de réaliser les travaux décrits dans sa demande.

L'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a adapté ce dispositif à la situation actuelle en posant le principe d'une prorogation de l'ensemble des délais impartis à une administration pour examiner une demande.

Concrètement, ces dispositions aboutissaient à ce qu'aucun permis de construire ou d'aménager ne soit délivré sur l'ensemble du territoire avant le 25 juin 2020. L'ordonnance du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 apporte des ajustements aux règles qui ont été fixées en matière de délais afin de tenir compte des difficultés exposées par différents secteurs d'activité ou les administrations dans leur mise en œuvre. Ainsi, le nouvel article 12 ter prévoit une dérogation à l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020,
pour permettre que les délais d'instruction administratifs des autorisations d'urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois plus tard. L'objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, certains secteurs, en retardant au minimum la délivrance des autorisations d'urbanisme.

Toutefois, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 , la durée de l'état d'urgence sanitaire est prévue pour s'achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s'achèverait un mois plus tard. La date d'achèvement de ce régime dérogatoire n'est toutefois ainsi fixée qu'à titre provisoire. En effet, elle méritera d'être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d'accompagnement de la fin du confinement. Le Président de la République, le 13 avril 2020, a annoncé que la fin du confinement devrait s'organiser à compter du 11 mai 2020. Selon les modalités de sortie du confinement qui seront définies par le Gouvernement, il conviendra d'adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu'il était initialement prévu, la reprise de l'activité économique et le retour aux règles de droit commun en termes des délais. »

Aussi, tout en saluant la réadaptation des mesures prises en termes de délai et tout en considérant que la date de la fin du confinement aura des répercussions sur le décalage des autorisations d'urbanisme, il demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer, par exemple, quelles solutions en matière d'organisation aussi bien au sein des services des collectivités - mairies et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) - que de ceux de l'État, peuvent, d'ores et déjà, être aménagées pour permettre la poursuite des instructions des autorisations d'urbanisme afin de permettre autant au secteur économique du BTP et au déploiement de la fibre, respectueux des exigences en matière de protection et de sécurité qu'imposent le contexte sanitaire actuel et considérés comme stratégiques pour limiter les effets économiques de l'épidémie, de ne pas accumuler trop de retard.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/07/2020

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a eu pour objet d'adapter, en les allongeant, de manière transversale à l'ensemble des secteurs les délais de recours, les délais de préemption de validité d'autorisation, de permis ou d'agrément ou encore les délais d'instruction des demandes formulées par les administrés auprès des administrations, mais également des administrations envers les administrés. Elle tient compte de la difficulté, pour l'ensemble des acteurs, à assurer leurs activités dans des conditions normales. Les autorisations d'urbanisme sont concernées. Par cette ordonnance, cette suspension courait du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Afin de prendre en compte spécifiquement des enjeux liés à la continuité et la reprise rapide de l'activité après la fin de la crise sanitaire, l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 est venue apporter des aménagements et compléments aux dispositions prises par l'ordonnance n° 2020-306 susmentionnée. Ainsi, sans remettre en cause l'application du principe de suspension des délais d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme, cette ordonnance a réduit d'un mois la période de la suspension des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme en la limitant à la seule durée de l'état d'urgence sanitaire. Ces aménagements s'appliquaient de la même manière aux délais impartis aux différents acteurs consultés dans le cadre de ces procédures pour rendre leur avis ou accord. Dans la volonté de renforcer pour les professionnels et les acteurs de la filière de la construction la lisibilité du cadre juridique exceptionnel mis en place, l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 a définitivement fixé la fin de la période de suspension au 23 mai 2020 inclus pour les délais d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme. Elle a par ailleurs précisé que les modalités prévues à l'article 12 ter s'appliquent aussi aux délais de retrait des décisions de non-opposition aux déclarations préalables ou des autorisations d'urbanisme tacites ou expresses prises en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Les mesures de suspension des délais n'affectent toutefois pas la possibilité durant cette période, pour les autorités compétentes, de poursuivre l'instruction des demandes ou de prendre des décisions lorsque les circonstances le permettent. Collectivités et services de l'État s'efforcent ainsi d'assurer la continuité de leur activité, dans la mesure des moyens dont ils disposent et sans contrevenir aux consignes de sécurité tant aux pétitionnaires qu'aux personnels. Ces ordonnances no 2020-306 du 25 mars 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et no 2020-539 du 7 mai 2020 aménagent également les délais encadrant les recours contentieux formés contre les autorisations d'urbanisme. Cela permet de gagner jusqu'à 3 mois de délais dans certains cas et ainsi accélérer les chantiers dans le respect du droit des tiers. Une autorisation d'urbanisme permet à son titulaire d'entamer les travaux dès sa délivrance, toutefois, certains porteurs de projet attendent l'expiration du délai de recours. L'article 12 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, tel que créé par l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 et modifié par l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020, prévoit, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306, que les délais applicables aux recours contentieux et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 et sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. À la différence du mécanisme de l'article 2 initialement applicable qui prévoyait un redémarrage à zéro des délais de recours contentieux, même déjà entamés, c'est donc un système de suspension de ces délais qui s'applique, afin de permettre une relance rapide des chantiers.

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