Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 23/04/2020
M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'identification des auteurs des résolutions portées à l'ordre du jour des assemblées générales de copropriété.
L'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose qu'« à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ».
Il résulte de cette disposition que si une résolution n'est pas présentée au nom du conseil syndical, elle est nécessairement déposée à titre individuel par un ou plusieurs copropriétaires nommément désignés. Le syndic devrait donc soit refuser d'inscrire une question à l'ordre du jour présentée par « des membres du conseil syndical » dont les noms ne figurent pas dans la convocation, soit demander aux auteurs de mentionner leur nom dans la résolution.
Il lui est demandé de bien vouloir confirmer cette analyse et d'indiquer quelles conséquences juridiques s'attacheraient à l'examen et au vote, par l'assemblée générale, d'une telle résolution anonyme.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/10/2020
En application de l'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent à tout moment notifier au syndic la ou les questions dont ils sollicitent l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Dès lors que les membres du conseil syndical sont en principe choisis parmi les copropriétaires ou leurs proches, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, il en résulte que ces derniers peuvent valablement solliciter l'inscription d'une question à l'ordre du jour, à la fois en tant que représentant du conseil syndical et en leur qualité de copropriétaire. Le syndic est même tenu de donner une suite à la demande d'inscription du conseil syndical, organe habilité par le statut de la copropriété à solliciter l'inscription d'une question agissant par l'intermédiaire de l'un de ses membres, sans pouvoir se faire juge de son utilité ou de son opportunité (Civ. 3ème, 25 janvier 2012, n° 10-19554, Civ. 3ème, 13 septembre 2018, n° 17-22124, s'agissant d'une demande de remboursement par la copropriété d'honoraires de consultation d'un avocat dont le conseil syndical avait fait l'avance, formulée par deux copropriétaires, également membres du conseil syndical, en application de l'article 27 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967). Aucun texte n'oblige à mentionner le nom de l'auteur de la demande d'inscription à l'ordre du jour, l'assemblée générale se prononçant ensuite sur la question inscrite soumise à sa délibération et non au regard de l'auteur prétendu de la question. Par ailleurs, l'ordre du jour étant établi, en concertation avec le conseil syndical, par le syndic qui en a la maîtrise, il est loisible à ce dernier d'inscrire les questions qu'il estime opportunes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, et ce indépendamment de l'identité de l'auteur de la question qui lui aurait été préalablement adressée. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, il ne semble donc pas que l'absence d'indication de l'auteur d'une question dans la convocation ou dans un projet de résolution serait, à elle-seule, de nature à constituer un motif d'annulation de la résolution, dès lors que la question est rédigée de manière suffisamment précise pour être examinée, avec effet décisoire, et qu'elle est accompagnée d'un projet de résolution, lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11 du décret précité du 17 mars 1967.
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