Question de Mme BILLON Annick (Vendée - UC) publiée le 16/04/2020
Mme Annick Billon interpelle Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les difficultés engendrées par le déploiement des antennes réseaux mobiles et les différentes stratégies des opérateurs.
Et pour cause, chaque opérateur cherche à s'implanter sur la meilleure parcelle afin d'obtenir la meilleure couverture réseau possible. Or, une telle situation concourt à une dispersion des installations portant atteinte au paysage, allant jusqu'à provoquer des conflits de voisinage.
À titre d'illustration, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée est confrontée à la pose d'un pylône par la société Bouygues Télécom, pour l'installation d'une antenne relais de téléphone mobile sur une parcelle privée. Et ce alors même qu'il existe déjà, à quelques centaines de mètres, un autre pylône équipé d'une antenne relais du réseau Orange.
Si la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques a renforcé le rôle des maires sur les projets d'installation de ces antennes relais, il ne leur est toujours pas possible d'imposer la mutualisation des antennes relais sur un même pylône, chaque fois que cela est faisable. De même, la compétence du maire est inopérante lorsque l'implantation des antennes relais est effectuée sur le domaine privé.
C'est pourquoi elle lui demande d'attribuer davantage de pouvoir au maire pour juger de l'opportunité de mutualiser les antennes relais ou de décider de leur implantation ou non sur des domaines privés.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/03/2021
L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Il est notamment rappelé que le maire instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. De manière générale, les projets d'installation d'antennes-relais doivent respecter un certain nombre de prescriptions relevant du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code des postes et des télécommunications électroniques notamment. Pour autant, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992). Par ailleurs, le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492). En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'État. Le Conseil d'État a notamment précisé dans le cadre de l'arrêt d'assemblée susmentionné que « le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ». Si le maire n'est pas dépourvu de pouvoirs s'agissant du choix des implantations, ses pouvoirs doivent toutefois tenir compte des compétences exclusives de l'État, dont les contours ont pu être précisés par la jurisprudence administrative. Il importe également de prendre en compte le besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service, et de résorber les zones blanches. En ce sens, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a récemment apporté divers assouplissements du droit applicable. Il n'est pas prévu de faire évoluer cette législation sur le choix des sites d'implantation de ces équipements, le droit en vigueur permettant de concilier les prescriptions urbanistiques et environnementales et la liberté d'entreprendre en la matière. .
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