Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 16/04/2020
Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en place de l'exécutif des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) suite au report des élections municipales.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi que la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ont été promulguées, et plusieurs ordonnances ont été publiées le 26 mars 2020. Ces textes prévoient de nombreuses mesures relatives aux collectivités territoriales.
La loi fixe notamment les conditions de gouvernance des collectivités locales suite au report du deuxième tour des élections municipales. C'est ainsi que le mandat des assemblées délibérantes et de l'exécutif des communes et EPCI est prorogé jusqu'à la prise de fonction des nouveaux conseils municipaux. La date de cette prise de fonction varie selon les situations. Pour les communes dans lesquelles l'élection est acquise après le premier tour, un décret définira la date de prise de fonction, au plus tard en juin 2020, suite à un rapport qui sera publié avant le 23 mai. Il en va de même pour les EPCI dont le conseil communautaire est déjà constitué suite au premier tour : le conseil communautaire devra se réunir dans un délai de trois semaines après le décret. Pour les communes qui doivent encore organiser un second tour, la prise de fonction aura lieu après celui-ci (prévu pour juin). Enfin, pour les EPCI dont le conseil communautaire n'est pas constitué après le premier tour, une période transitoire sera mise en place, au cours de laquelle siègeront à la fois les conseillers communautaires élus directement au premier tour des élections 2020, et les conseillers élus en 2014 (pour les communes qui doivent encore organiser un deuxième tour).
Elle lui demande ce qu'il en est de la gouvernance des EPCI dont les vice-présidents ou le président actuels ne sont plus en mesure de siéger du fait de leur non-élection ou non-présentation au premier tour des élections municipales.
Aussi, et au regard de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui communiquer les modalités de la période transitoire s'agissant des EPCI.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/06/2020
Le III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit que « les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques ». Le VII de l'article 19 de la même loi prévoit la gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein desquels au moins un conseil municipal n'a pas été élu au complet lors du premier tour des élections municipales de mars 2020, pendant la période comprise entre la prise de fonction des conseillers communautaires élus au premier tour et le renouvellement complet du conseil à l'issue du deuxième tour de scrutin. Il ressort de ces dispositions que dans les EPCI à fiscalité propre au sein desquels l'organisation d'un second tour est nécessaire pour au moins une des communes membres, le conseil communautaire connaît trois compositions successives : 1) jusqu'à la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour : le conseil communautaire en fonction à la veille du premier tour demeure ; 2) entre la date fixée par le décret et l'installation du nouveau conseil communautaire (après le second tour) : le conseil communautaire comprend des conseillers élus ou désignés dans les conseils municipaux dont l'élection a été acquise au premier tour et des anciens élus maintenus ; 3) dès l'installation du nouveau conseil communautaire, au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour, celui-ci est composé conformément à l'arrêté préfectoral pris au plus tard le 31 octobre 2019, en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et comprend les conseillers communautaires élus au suffrage universel direct (communes de 1 000 habitants et plus) ou désignés via l'ordre du tableau (communes de moins de 1 000 habitants). Cette première réunion permet l'élection du nouvel exécutif. Dans le cadre juridique actuel, pendant les deux premières périodes évoquées ci-dessus, le président et les vice présidents en exercice avant le premier tour sont maintenus dans leurs fonctions conformément à l'article 19 VII de la loi du 23 mars. Ce maintien dans les fonctions concerne également les présidents et vice-présidents ayant perdu leur mandat de conseiller communautaire soit parce qu'ils n'étaient pas candidats, soit parce qu'ils n'ont pas été élus ou soit parce qu'ils ont perdu leur mandat en application du 3 du VII de la loi d'urgence.
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