Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 16/04/2020

M. Michel Savin attire l'attention de Mme la ministre des sports sur les différences existantes dans le contrôle d'honorabilité des diplômés du ministère des sports.
La délivrance d'une carte professionnelle permet en effet à l'administration de contrôler l'honorabilité des éducateurs par la transmission du casier judiciaire numéro 2. Cependant, cette carte n'est délivrée que dans un cadre restrictif, énoncé à l'article A. 212-1 du code du sport, qui exclut de très nombreux diplômés titulaires d'une ou de plusieurs certifications délivrées par le ministère des sports.
De par cette réglementation, une partie des professionnels - souvent titulaires de diplômes dits « de jeunesse », pourtant en lien direct avec des mineurs de par leurs prérogatives et leurs compétences, exercent ainsi leur activité sans aucun contrôle de leurs antécédents judiciaires.
En outre, cette situation nuit également à l'employabilité des titulaires de brevets professionnels sans carte professionnelle, souvent exigée par les employeurs.
Ainsi, il souhaiterait savoir si des évolutions sont envisagées afin de clarifier cette situation, qui, en l'état, s'inscrit en contradiction avec l'objectif de garantir la sécurité des mineurs dans leur pratique sportive et de lutter contre les violences sexuelles dans le milieu en élargissant les contrôles d'honorabilité à tous les encadrants.

- page 1785

Transmise au Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques


La question est caduque

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