Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 02/04/2020

Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les causes de nullité des bulletins de vote dans lesquels la mention de la nationalité d'un ou de plusieurs candidats ressortissants de l'Union européenne aurait été oubliée.
L'article LO. 247-1, créé par l'art. 6 de la loi n° 98-404 du 25 mai 1998, dispose que dans les communes de 2 500 habitants et plus les bulletins de vote imprimés et distribués aux électeurs doivent comporter, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.
Lors des élections municipales du 15 mars 2020, au regard notamment des nouvelles dispositions en matière de présentation des bulletins de vote tant sur leur forme (format différencié selon le nombre de candidats) que sur leur contenu (répartition des candidatures entre listes municipales et listes communautaire) de nombreuses erreurs ont été commises par les candidats dans la rédaction de leur bulletin de vote.
Ces erreurs ont notamment pu être constatées à plusieurs reprises dans les communes de moins de 2 500 habitants qui ne sont pas soumises au contrôle d'une commission de propagande électorale en charge de valider la conformité des bulletins de vote et des circulaires.
Alors que les candidatures des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France sont vérifiées et enregistrées en préfecture et au regard de la complexité croissante des dispositions du code électoral, la mention de la nationalité étrangère sur le bulletin de vote devrait faire l'objet d'une attention particulière des services de l'État.
Par ailleurs il existe une rupture d'égalité devant la loi entre les candidats des communes de plus ou moins 2 500 habitants qui nécessiterait que les candidats de ces communes, qui ne disposent pas de propagande électorale, puissent faire l'objet d'un accompagnement particulier.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui communiquer son avis sur ces obligations légales mais aussi sur la sécurisation nécessaire des candidats aux élections municipales dans les communes qui ne disposent pas de propagande électorale.

- page 1526

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/11/2021

L'obligation de mentionner la nationalité des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sur les bulletins de vote aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus est prévue par l'article L.O. 247-1 du code électoral, créé par la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/ CE du 19 décembre 1994. Il s'agit en effet d'une condition de validité du bulletin. Cette indication est essentielle à l'information des électeurs dès lors que les ressortissants européens ne peuvent ni exercer des fonctions communales exécutives, ni participer à l'élection des sénateurs, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-400 du 20 mai 1998. En 2013, lorsque le seuil du scrutin de liste a été abaissé de 3 500 à 1 000 habitants, le Gouvernement a proposé d'aligner l'obligation prévue à l'article L.O. 247-1 sur ce nouveau seuil, ce qui a été voté par le législateur organique (loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux). De manière complémentaire, un amendement du sénateur Delebarre, déposé au nom de la commission des Lois, a ajouté un alinéa à cet article pour que la nationalité des ressortissants des autres Etats membres de l'UE soit mentionnée sur la liste des candidats affichée dans le bureau de vote des communes de moins de 1 000 habitants, où l'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire. Il résulte de cet alignement des seuils que, dans les communes de 1 000 à 2 499 habitants, où l'élection a lieu au scrutin de liste mais sans commission de propagande, le bulletin électoral des listes de candidats ne bénéficie pas d'un contrôle préalable de la commission de propagande. Cela ne signifie pas pour autant que les candidats dans ces communes ne sont pas accompagnés. Ainsi, en amont des élections municipales de 2020, un guide rappelant les règles de validité des documents de propagande a été publié sur le site du ministère de l'Intérieur et relayé par les préfectures, qui restent disponibles pour répondre aux questions des candidats, en particulier sur les règles de validité des bulletins de vote. L'obligation prévue à l article L.O. 247-1 était indiquée en page 33 de ce guide : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Guides-des-elections-municipales-2020. Les commissions de propagande ne sont instaurées par l'article L. 241 du code électoral que dans les communes de 2 500 habitants et plus, en raison des difficultés logistiques que rencontreraient les listes de candidats pour distribuer la propagande électorale dans les communes d'une certaine taille. Dans les plus petites communes, cette distribution peut être effectuée par les candidats eux-mêmes, ce qui justifie cette différence de traitement. Si l'information des candidats sur les dispositions juridiques en vigueur pourra être encore renforcée lors des prochains scrutins, il n'est pas envisagé de revenir sur les dispositions des articles L. 241 et L.O. 247-1 du code électoral, pour les raisons mentionnées.

- page 6455

Page mise à jour le