Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SOCR) publiée le 26/03/2020

M. Éric Kerrouche interroge M. le ministre de l'intérieur au sujet du traitement automatisés des données du fichier « Application élection ».

Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », les traitements automatisés des données des candidats aux élections ont notamment pour finalité « le suivi des candidatures enregistrées et des mandats et fonctions exercés par les élus en vue de l'information du Parlement, du Gouvernement, des représentants de l'État mentionnés à l'article 1er et des citoyens ».

Les données enregistrées sont énumérées à l'article 5 du décret précité et communicables à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 8 de ce même décret.
Figurent ainsi, notamment les informations suivantes :
« 4° Étiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par le ou les candidats lors du dépôt de candidature et, le cas échéant, par le ou les remplaçants ;
5° Étiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par la liste ou le binôme des candidats lors du dépôt de candidature ».

Pourtant, après sollicitation du service du ministère de l'intérieur concerné, si un fichier lui a bien été communiqué et ce, de manière très réactive, l'information liée à l'étiquette des candidats n'est pas intégrée.

Il lui demande pourquoi les dispositions prévues par le décret précité concernant l'enregistrement et la communication des étiquettes déclarées par les candidats ne sont pas appliquées et quelles mesures il entend prendre pour y remédier.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/09/2020

Le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » autorise le ministère de l'intérieur à traiter un certain nombre de données, dont la liste est définie à l'article 5 du décret. Parmi elles, figurent les étiquettes politiques déclarées par les candidats, les binômes et les listes de candidats. Pour autant, il ne s'agit pas là d'une obligation. En effet, l'article 3 de ce même décret précise que : « Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour mettre en œuvre les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er, le ministre de l'intérieur et les représentants de l'État mentionnés au même article 1er peuvent collecter, conserver et traiter sur supports informatiques ou électroniques des données faisant apparaître les appartenances politiques :1° Des candidats à l'un des scrutins mentionnés au I de l'article 2 et des listes ou binômes de candidats sur lesquels ils ont figuré ;2° Des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés au II de l'article 2. » L'utilisation du verbe « pouvoir » montre sans ambiguïtés qu'il s'agit là d'une compétence dont dispose le ministère de l'intérieur et non pas d'une obligation. En outre, la publication des étiquettes renseignées par les listes et par les candidats au moment de l'enregistrement des candidatures n'apparaît pas souhaitable. En effet, le résultat d'une telle collecte serait illisible pour les citoyens. Les étiquettes sont entièrement libres, ce qui empêche leur agrégation en grands blocs : il pourrait potentiellement y avoir autant d'étiquettes que de candidats. Une agrégation arbitraire de ces étiquettes par l'administration risquerait de ne pas respecter la volonté des candidats. Enfin, la déclaration d'une étiquette est facultative, ce qui donnerait un caractère parcellaire au résultat global. Pour la bonne information des citoyens, il est de loin préférable de présenter les nuances politiques, individuelles, de binôme ou de liste, dont chaque candidat peut demander la rectification, sous le contrôle du juge administratif.

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