Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 12/03/2020
M. Jean-Pierre Grand rappelle à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation les termes de sa question n°13022 posée le 07/11/2019 sous le titre : " Statut des adultes en reprise d'études ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 03/12/2020
La formation initiale et la formation professionnelle continue dans l'enseignement supérieur font l'objet de définitions dans le code de l'éducation et dans le code du travail. Le code du travail prévoit que la formation professionnelle tout au long de la vie comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent (article L. 6111-1 du code du travail). Quant au code de l'éducation, il définit la formation continue comme s'adressant à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active (article L. 123-4 du code de l'éducation). Dans l'enseignement supérieur, il existe trois catégories d'usagers : les étudiants dont les apprentis, inscrits en formation initiale, les bénéficiaires de la formation continue, inscrits en formation professionnelle continue et les auditeurs libres, conformément à l'article L. 811-1 du code de l'éducation. Des textes positionnent certaines catégories de personnes en formation continue, conformément à la sixième partie du code du travail : les titulaires d'un contrat de professionnalisation ; les étudiants en recherche active de contrat d'apprentissage, dans la limite de 3 mois après le début de la formation (article L. 6222-1 du code du travail). Cette période de 3 mois est portée à 6 mois pour la rentrée 2020 en raison des difficultés provoquées par la crise sanitaire sur l'emploi (cf. les mesures annoncées le 4 juin par la ministre du travail) ; les personnes mettant en uvre le bénéfice du compte personnel de formation (articles L. 6323-1 à L. 6323-9 du code du travail) ; les personnes dont la formation est prise en charge par l'État, la Région, les employeurs, les opérateurs de compétences (article L. 6341-1 et suivants du code du travail), ou des collectivités territoriales (article L. 6341-6 du code du travail) bénéficiant notamment des stages suivis par les salariés à l'initiative de l'employeur, des stages suivis par les travailleurs non-salariés prévus à l'article L. 6341-8 du code du travail, des stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 6341-7 du code du travail, des stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 du code du travail, des stages en direction des personnes sous-main de justice ; les personnes bénéficiant d'un congé de transition professionnelle ; les personnes relevant de l'article L. 6353-3 du code du travail : « Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » En dehors des cas précédents dans lesquels les personnes relèvent automatiquement de la formation professionnelle continue, dans l'enseignement supérieur, c'est la délibération de l'instance compétente pour fixer les tarifs d'un établissement d'enseignement supérieur qui peut fixer ces critères et les tarifs en découlant.
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