Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 12/03/2020
M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation fiscale des praticiens médicaux ayant des collaborateurs ou des remplaçants. Un ostéopathe pratiquant dans plusieurs structures réparties sur trois départements, dont le Loir-et-Cher, fait état d'une verbalisation de la part de l'administration fiscale. En effet, considérant que les remplaçants et collaborateurs de ce praticien louent les locaux meublés de celui-ci, il est considéré redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de cette location. Cette application des règles fiscales équivaut indirectement à assujettir à la TVA des actes médicaux, pourtant non assujettis à la TVA. Dans des territoires ruraux très durement touchés par la désertification médicale, de telles mesures représentent une grave menace pour la pérennité de l'activité médicale. Si les jeunes praticiens collaborateurs ou remplaçants représentent une charge fiscale supplémentaire pour les praticiens qui les recrutent, les perspectives de redensifier l'offre de santé en milieu rural deviennent presque nulles. Aussi, il lui demande si des ajustements peuvent être envisagés pour empêcher ce type de situations et alléger la charge fiscale sur les praticiens faisant appel à des collaborateurs ou remplaçants.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 24/12/2020
D'une part, en application des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI), les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La notion d'opération effectuée à titre onéreux suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu ou le bien livré et la contre-valeur reçue. Afin de déterminer si une opération entre dans le champ d'application de la TVA, il convient de rechercher si elle procure un avantage individualisé au client et si le prix est en relation avec l'avantage reçu. D'autre part, Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI exonère de la taxe les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées et certains praticiens limitativement énumérés. Cette exonération ne s'applique que si la prestation satisfait à deux conditions, à savoir, d'une part, constituer une prestation de soins à la personne, entendue comme une prestation poursuivant une finalité thérapeutique, et, d'autre part, être effectuée dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné. Comme le précise de longue date la doctrine fiscale, au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 § 220 à 240, il faut distinguer l'exercice conjoint de la médecine de la collaboration médicale. Si la première bénéficie de l'exonération il n'en va pas de même de la seconde qui se borne à une mise à disposition au profit de collaborateurs non-salariés de tout ou partie du cabinet ainsi que, généralement, de la clientèle qui y est attachée. Une telle collaboration s'analyse comme une location de nature commerciale qui n'est pas susceptible d'être exonérée. Il s'ensuit que la redevance versée par le médecin collaborateur au médecin titulaire s'analyse comme étant la contrepartie pour ce dernier de la mise à disposition de locaux professionnels aménagés ainsi que de sa clientèle et doit à ce titre être soumise à la TVA. Il en est de même d'un prélèvement directement effectué sur les honoraires du médecin collaborateur ou remplaçant avant rétrocession de ces honoraires au collaborateur ou remplaçant. Toutefois, il est admis que si la collaboration est occasionnelle, que les sommes ne soient pas soumises à la taxe. Sans méconnaître le phénomène de désertification médicale, il n'est pas possible d'envisager une extension du champ de l'exonération de la TVA pour les prestations de soins à la personne à ces rétrocessions d'honoraires dans la mesure où les cas d'exonérations sont d'interprétation stricte. En tout état de cause, conformément au 2° du I de l'article 293 B du CGI, les praticiens qui perçoivent de telles redevances peuvent bénéficier d'une franchise en base annuelle, fixée à 34 400 de recettes ou de chiffre d'affaires en matière de prestations de services, qui les dispense du paiement de la TVA.
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