Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 05/03/2020
Mme Christine Herzog demande à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si une commune peut signer une « charte d'amitié » avec une collectivité étrangère. Le cas échéant, elle souhaite connaître les modalités à accomplir par la commune.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 21/05/2020
L'action extérieure des collectivités territoriales, dont font partie les « chartes d'amitié », est régie par les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et doit être exercée dans le respect des intérêts de la Nation et des pouvoirs constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France (articles 5, 14, 20 et 52 à 55 de la Constitution). À ce titre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont rappelé, dans la circulaire NOR/INTB1809792C du 24 mai 2018, le cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales. Les communes peuvent y trouver l'information nécessaire pour accompagner leur réflexion sur l'élaboration d'une « charte d'amitié » et les modalités à respecter. La circulaire rappelle notamment que toute action extérieure des collectivités territoriales reconnue par l'article L. 1115-1 du CGCT doit s'exercer sous réserve des engagements internationaux de la France, soit les traités et accords au sens de l'article 55 de la Constitution ainsi que dans le respect de la conduite de ses relations diplomatiques. Les collectivités territoriales ne peuvent se lier, par convention ou sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme de « charte d'amitié », à des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France. Sont concernés par cette interdiction les accords avec des autorités locales se réclamant d'États ou de situations territoriales (annexion, sécession, etc.) non reconnus par la France ou ayant cessé de l'être, les accords avec des entités territoriales étrangères s'étant « autoproclamées » État, les entités « sécessionnistes » au sein d'un État reconnu, même si elles sont par ailleurs reconnues par des États tiers, les entités locales « en exil » se réclamant d'une souveraineté autre que celle de l'État sur le territoire duquel elles sont implantées, sauf reconnaissance explicite de la France. Ainsi, une commune souhaitant signer une « charte d'amitié » est invitée à se rapprocher des services préfectoraux afin de s'assurer que la collectivité étrangère partenaire envisagée n'entre pas dans ces cas d'interdiction. Une telle charte fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et est transmise au préfet en vue du contrôle de légalité. La « charte d'amitié » sera rédigée en français. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1115-6 du CGCT, les collectivités territoriales sont tenues de transmettre à la commission nationale de la coopération décentralisée, placée auprès du Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, les informations portant sur leurs actions extérieures. Sous réserve du pouvoir d'appréciation des préfets en matière de contrôle de légalité, les conventions et les délibérations prises en matière d'action extérieure par les collectivités territoriales en méconnaissance des règles rappelées dans la circulaire peuvent faire l'objet d'un recours gracieux en vue d'obtenir leur retrait ou leur réformation. Le cas échéant, elles peuvent être également soumises à la censure du juge administratif sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT.
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