Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 27/02/2020
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'indemnisation des victimes d'une catastrophe naturelle.
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles prévoit une franchise modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophes naturelles intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.
Ainsi, le montant de la franchise est multiplié par trois à partir du quatrième état de catastrophe naturelle et par cinq à partir du cinquième.
Il est difficilement acceptable de pénaliser notamment les personnes qui sont déjà durement éprouvées.
Le Gouvernement avait indiqué qu'une réflexion devait être conduite dans le cadre de la réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, annoncée par le président de la République le 29 septembre 2018 inclura les moyens d'améliorer l'articulation de différentes garanties qui composent les contrats d'assurances dommages aux biens.
Une réflexion devait aussi être engagée s'agissant de la lisibilité du système de modulation de franchises « catastrophes naturelles » pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.
Elle lui demande de lui indiquer l'état d'avancement de la préparation de la réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 27/08/2020
L'article A. 125-1 du code des assurances prévoit que dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise soit modulée en fonction du nombre de constatations pour ce risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. La modulation de cette franchise a pour but d'inciter les communes à mettre en place un plan de prévention des risques naturels (PPRN). Cette modulation cesse de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Cette politique d'incitation a fait ses preuves puisqu'au 31 décembre 2017, 92 % des communes exposées à un risque sont couvertes par un PPRN. Toutefois, le Gouvernement comprend que la modulation de franchise seule peut être mal comprise des assurés car elle ne dépend pas des mesures de prévention qu'eux-mêmes auraient prises. La réforme de ce dispositif de franchise pourra être concertée dans le cadre de la réforme du régime des catastrophes naturelles. Le Gouvernement continue de préparer les différents aspects de la réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, y compris les questions relatives aux niveaux de franchises.
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