Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 27/02/2020

Mme Brigitte Lherbier interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'application de l'article L412-1 et suivants du code rural.
Elle souhaite notamment savoir si le droit de préemption de l'exploitant en cas d'aliénation à titre onéreux est un droit d'ordre public.
Elle souhaite également savoir si le fait que le propriétaire soit une personne morale, telle qu'un groupement foncier agricole (GFA), peut faire obstacle à l'application des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code rural lorsqu'un associé du GFA vend ses parts par exemple.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 21/05/2020

Le droit de préemption du preneur en place régi par les articles L. 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est une prérogative d'ordre public. Ce dernier ne peut y renoncer sans avoir été mis en mesure de l'exercer. Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires (L. 412-4 du CRPM). Lorsque le bien loué est détenu par un groupement foncier agricole bailleur, la vente des parts sociales de cette société n'entre pas dans le champ du droit de préemption précité. La vocation d'une telle société est la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, voire l'une et l'autre de ces opérations (article L. 322-6 du CRPM). La société assure ou facilite la gestion des exploitations dont elle est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions statutaires du fermage ou du métayage. Les associés peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. En outre, ces statuts doivent aussi prévoir un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente (articles L. 322-4 et L. 322-5 du CRPM).

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