Question de M. ANTISTE Maurice (Martinique - SOCR) publiée le 27/02/2020
M. Maurice Antiste attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Cet article institue le principe de la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Il renforce en cela le dispositif institué par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à « l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique », lequel n'avait créé cette portabilité qu'au sein d'un même versant.
Ainsi, en application de cet article 25, un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une administration de l'État ou à un établissement public de l'État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, pourra bénéficier directement d'un contrat à durée indéterminée s'il est recruté par un employeur public relevant d'un autre versant. La portabilité du contrat à durée indéterminée, qui constitue une possibilité et non une obligation, ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l'agent étant régi par les conditions d'emploi définies par son nouvel employeur ».
Cet article vise donc à faciliter les mouvements de mutation des fonctionnaires d'État en permettant à l'administration de définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. Toutefois, cette durée maximale d'occupation d'un emploi de la fonction publique n'existait auparavant que pour moins de dix corps spécifiques d'État sur les 299 existants, avec obligation d'affectation dans le corps d'origine à l'issue de la durée maximale. Or, le III de l'article 25 ne précise pas le devenir du fonctionnaire à l'issue de sa durée maximale d'occupation, ce qui crée un vide juridique. Le projet de décret d'application, adopté par le conseil supérieur de la fonction publique le 17 octobre 2019, précise que la durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années, mais sans aucune indication supplémentaire sur la position statutaire au terme de cette durée maximale.
Aussi, il lui demande, au regard de ces nouvelles dispositions législatives, ce qu'il advient, de façon générale, du fonctionnaire d'État au terme de cette durée maximale.
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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 29/10/2020
Afin de favoriser les mobilités inter-versants des agents contractuels de droit public, l'article 71 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé la possibilité de la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une administration de l'État ou à un établissement public de l'État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pourra bénéficier directement d'un contrat à durée indéterminée (CDI) s'il est recruté par un employeur public relevant d'un autre versant. La portabilité du contrat à durée indéterminée ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l'agent étant régi par les conditions d'emploi définies par son nouvel employeur. La portabilité du contrat à durée indéterminée n'a pas d'incidence sur les mouvements de mutation des fonctionnaires de l'État, qui sont visés par l'article 25 de la même loi. L'article 25 de la loi a institué une procédure de mutation allégée des seuls fonctionnaires pour une mobilité renforcée. Le formalisme de la procédure de mutation a été profondément simplifié par la suppression de l'avis préalable des commissions administratives paritaires. Par ailleurs, une nouvelle priorité légale a été instituée au profit des fonctionnaires qui sollicitent une mutation en leur qualité de proche aidant et, dans la fonction publique de l'État seulement, au profit des fonctionnaires privés d'emploi à la suite d'une restructuration de service. Plus encore, les employeurs publics disposent désormais des moyens juridiques pour structurer la politique de mobilité qu'ils estiment la mieux correspondre au besoin du service public. Sans déroger aux priorités légales, ils peuvent édicter des lignes directrices de gestion pour ériger des critères subsidiaires afin de départager des candidatures à la mutation, notamment pour « conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ». En outre, l'autorité compétente peut définir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, des durées minimales et maximales d'occupations de certains emplois afin de mettre en uvre une gestion dynamique des ressources humaines. La possibilité de fixer des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois a été introduite par l'article 11 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion (LDG) et qui permet aux administrations et établissements publics de l'État, de fixer ce type de durée pour cinq motifs principaux dont des difficultés particulières de recrutement pouvant se concentrer dans certaines zones géographiques. Ces durées mini-maxi prises en conformité avec les règles d'occupation des postes fixées dans les statuts particuliers des personnels, peuvent faire l'objet de recommandations au sein des lignes directrices de gestion ministérielles ou être rendues obligatoires dans un arrêté ministériel signé par le ou les ministre (s) intéressé (s) et le ministre chargé de la fonction publique après consultation du ou des comités sociaux compétents. Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou s'agissant de la durée minimale pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale d'un agent. De plus, l'article 11 du décret du 29 novembre 2019 a prévu qu'à sa demande l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en uvre de son projet de mobilité. Les ministères ayant fait le choix d'instaurer des durées maximales pour certains de leurs postes ont prévu des modalités spécifiques d'accompagnement pour les agents qui occupent ces emplois. Elles peuvent notamment prendre la forme d'entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d'une priorité subsidiaire, qui permet à l'agent concerné d'accéder plus facilement à un poste qui lui convienne et de poursuivre sa carrière. Le dispositif des durées minimales ou maximales est sans incidence sur le principe qui précise que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, c'est à dire d'être affecté sur un emploi ou temporairement placé en instance d'affectation, pour assurer par exemple, une mission.
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