Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - Les Républicains) publiée le 13/02/2020

M. Christian Cambon appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur les conditions d'attribution du statut de « Mort pour le service de la Nation ».

Nos armées subissent des pertes tragiques dans le cadre d'opérations militaires toujours plus complexes, les récents évènements l'ont rappelé. Celles-ci déplorent également des pertes liées à la préparation opérationnelle et aux entraînements qui ne sont pas sans risque. La mutation des menaces et des théâtres d'opération requière une mise en condition exigeante et proche de ce que rencontreront les militaires déployés. Cette dangerosité n'est plus à prouver et la préparation est indispensable pour mener à bien les missions.

Or, les militaires décédés accidentellement en exercice opérationnel ou en mission d'opération intérieure ne sont pas reconnus « Morts pour le service de la Nation ». Cette mention a été créée par la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, pour permettre de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l'acte volontaire d'un tiers. Le décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 a précisé que le décès doit être dû à « l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ».

Cette définition de « circonstances exceptionnelles » demeure floue et exclut de fait, les militaires décédés accidentellement en préparation opérationnelle. Le haut comité d'évaluation de la condition militaire (HCECM) reconnaît les risques liés à ces exercices dans son 13ème rapport de septembre 2019. Il a d'ailleurs recommandé « de donner une base juridique à l'ouverture des droits au profit de militaires qui, bien que n'ayant pas été blessés ou tués dans le périmètre géographique de l'opération, l'auraient été au cours d'une action dont la finalité immédiate était de contribuer directement à celle-ci. »

Il lui demande donc comment le Gouvernement compte agir afin de reconnaître la mort de ces serviteurs de la Nation, et d'accorder aux familles la solidarité et le soutien de la France.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 26/03/2020

La mention « Mort pour le service de la Nation » a été créée par l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.L'attribution de cette mention permet, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du CPMIVG, de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l'acte volontaire d'un tiers. Elle a pour effet de rendre obligatoire l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile. Les enfants de la victime âgés de moins de 21 ans ont vocation à se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation.Peut également bénéficier de la mention « Mort pour le service de la Nation » un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles (article R. 513-1). Il est à noter que les circonstances exceptionnelles sont appréciées par les juges comme des situations présentant un caractère de gravité particulière ou anormal dont l'imprévisibilité tant dans la survenance que dans leurs effets peuvent s'assimiler à des cas de force majeure. En créant la mention « Mort pour le service de la Nation », le législateur a entendu rendre un hommage national aux personnes qui ont fait le choix de s'engager d'une manière exceptionnelle au service de la collectivité et en ont payé le prix de leur vie. Elle vise à reconnaître l'acte de dévouement d'un agent public à l'égard de l'intérêt général allant au-delà du service ordinaire.Au regard des conditions mentionnées ci-dessus, les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle, qui méritent toute la considération de la Nation, ne peuvent pas se voir décerner la mention « Mort pour le service de la Nation ».Il est cependant précisé qu'en application des dispositions du CPMIVG, du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de la défense, les ayants cause des militaires décédés peuvent prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ainsi que d'une allocation du fonds de prévoyance en fonction de leur situation familiale et d'une pension de réversion en fonction de leur situation familiale et du nombre d'années de services accomplis par le militaire décédé. Enfin, il convient de rappeler que le code de la défense prévoit, aux articles L. 4123-13 à L. 4123-18, un régime de protection particulière en faveur des enfants mineurs des militaires décédés ou blessés accidentellement, en temps de paix, au cours d'exercices préparant au combat. Les enfants bénéficiaires de cette protection, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance, relèvent de l'action sociale des armées. Au regard des ressources effectives de la famille, une aide à l'éducation et/ou une allocation d'entretien, d'un an renouvelable, peuvent ainsi être attribuées, jusqu'à la majorité de l'enfant, à son père, à sa mère ou à son représentant légal. Des bourses et exonérations diverses peuvent en outre être accordées par l'État aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, en vue de faciliter leur instruction.

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