Question de Mme MALET Viviane (La Réunion - Les Républicains) publiée le 13/02/2020
Mme Viviane Malet appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
L'article 6 de ce décret prévoit la possibilité, pour les agents assurant les fonctions de régisseurs d'avance ou de recettes, de percevoir une prime de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Les taux annuels de cette indemnité de responsabilité ont été fixés par un arrêté ministériel datant du 28 mai 1993 et n'ont pas été révisés depuis cette date.
Elle le prie donc de bien vouloir lui faire connaître si une révision des taux annuels de cette indemnité est envisagée, et ce compte tenu du regroupement des régies entraînant leur diminution en nombre à la demande des comptables publics.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 10/06/2021
Le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, des régies d'avance, et des régies de recettes et d'avances instituées auprès des personnes morales de droit public. Les régies peuvent être crées par arrêté ministériel, par arrêté du Préfet ou du Haut-commissaire de Nouvelle Calédonie, ou en Polynésie française, par décision d'un ordonnateur secondaire autre que le Préfet, ou par décision de l'ordonnateur de l'organisme soumis au III du décret du 7 novembre 2012. Ces nominations interviennent toutes après avis, conforme ou non, du comptable assignataire. Dans ce cadre, le décret décrit les fonctions de l'agent en charge des fonctions de régisseurs d'avances et de recettes. L'article 4 précise particulièrement : « le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement » dans les conditions du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Compte tenu du régime de responsabilités important des régisseurs, l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents a été adopté en référence à l'article 4, 6e alinéa, du décret n° 2019-798. Il présente les différents niveaux financiers de régies, qui peuvent consentir des avances ou percevoir des recettes allant au-delà, pour certaines, à 1 500 000 . Il fixe, en même temps, le cadre du cautionnement des régisseurs, mais aussi les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être conduits à percevoir une indemnité dégressive en fonction de la taille financière de la régie. L'indemnité n'est toutefois pas obligatoire, et les agents ne peuvent pas la cumuler s'ils perçoivent l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise du RIFSEEP (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014). Les taux de l'indemnité de responsabilité sont fixés dans l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 1993, et ont abrogé plusieurs textes de même nature que sont les arrêtés du 14 août 1990, du 13 novembre 1991 et du 25 juin 1992. Il s'échelonne de 110 jusqu'à 1 500 annuels, prévoyant des tranches de 46 supplémentaires en fonction de la taille des régies au-delà de 1 500 000 . À ce stade, aucune réflexion n'est en cours sur la modification du niveau de cette indemnité. Toutefois, si celle-ci était menée, elle ne pourrait intervenir, en tout état de cause, qu'en suivant une procédure de guichet unique, définie par la circulaire du 26 juillet 2019 relative à la procédure rénovée de l'instruction par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et la direction du budget, des mesures réglementaires concernant les agents publics. Par ailleurs, la réforme en cours des régimes d'engagement de la responsabilité des comptables et des gestionnaires publics telle que présentée dans le 5ème comité interministériel à la transformation publique pourraient conduire à des changements substantiels de ces régimes. La conclusion de ces travaux constitue donc un préalable à toute réflexion sur la prime suscitée.
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