Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 13/02/2020

M. Laurent Lafon interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'étendue des pouvoirs dont disposent les présidents de bureau de vote, chargés d'assurer la police de l'assemblée en vertu de l'article R. 49 du code électoral, pour interdire en leur sein la prise de photographies de la liste électorale ou de toute autre information portant atteinte au secret du vote et à l'égalité entre les candidats. Alors que le Conseil d'État (2 février 1990 élections de Clichy n° 109211) sanctionne la pratique consistant à utiliser la liste d'émargement pour tenter de rallier les abstentionnistes, aboutissant à « la divulgation préférentielle de renseignements nominatifs au cours du scrutin, à des fins étrangères à la mission de contrôle des opérations de vote dévolue aux délégués des candidats », il constate que de telles pratiques ne peuvent être que facilitées par des prises de vue subreptices à partir de téléphones portables. Il lui demande en conséquence de confirmer que les présidents des bureaux de vote sont bien habilités à interdire toute prise de vue à l'intérieur des bureaux de vote, notamment celles qui permettraient de pointer les abstentionnistes. Une réponse utilisable avant le 15 mars 2020 l'obligerait.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/09/2020

En vertu de son pouvoir de police de l'assemblée dans les bureaux de vote, selon les termes de l'article R. 49 du code électoral, le président du bureau de vote dispose d'une compétence générale en matière de police de l'assemblée pour veiller au bon déroulement des opérations électorales et au respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations de vote. À cet effet, il peut prendre toutes mesures de nature à prévenir une action susceptible de troubler les opérations de vote. S'agissant de la prise de photographies, la circulaire NOR INTA2000661J relative au déroulement des opérations de vote au suffrage universel direct du 16 janvier 2020, rappelle, en son point 10.4, qu'« aucune disposition du code électoral ne s'oppose à la prise de photographie (…) dans un bureau de vote, sous réserve de l'autorisation du président du bureau de vote ». Il revient donc à ce dernier d'apprécier dans quelle mesure la prise de photographies serait de nature à enfreindre les prescriptions en matière électorale et d'en réglementer l'usage. Le Conseil d'État a confirmé l'annulation d'une élection durant laquelle les délégués d'une liste avaient, à plusieurs reprises le jour du vote, communiqué à des tiers des renseignements relatifs aux personnes qui n'avaient pas encore pris part au vote. Si une telle pratique est ainsi susceptible d'entraîner l'annulation d'une élection, il semblerait, sous réserve d'une appréciation souveraine du juge de l'élection, que ce soit a fortiori le cas si elle est favorisée par des prises de photographies.

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