Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/02/2020
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire les termes de sa question n°13175 posée le 21/11/2019 sous le titre : " Construction d'un abri démontable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 19/03/2020
Selon l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Les articles L. 421-2 et L. 421-4 du même code prévoient quant à eux qu'un permis d'aménager ou une déclaration préalable peuvent être nécessaires dans certains cas fixés par décret en Conseil d'Etat. La hauteur, la surface occupée, l'emplacement et d'autres caractéristiques déterminent l'autorisation exigible au titre du code de l'urbanisme. En application de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme, lorsque la construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, celle-ci relève du champ des constructions dites saisonnières. Le permis saisonnier étant soumis au même régime que le permis de construire, la demande devra comprendre l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme pour son instruction. L'autorisation délivrée comportera la date à laquelle la construction devra être démontée, celle-ci ne pouvant aller au-delà de cinq ans. Un nouveau permis ne sera pas exigé lors de chaque réinstallation. Si la construction n'a pas vocation à être démontée et remontée périodiquement, mais qu'elle ne doit être installée que le temps d'une saison, elle peut bénéficier du régime applicable aux constructions temporaires. Elle sera ainsi dispensée d'autorisation d'urbanisme et ne sera pas tenue d'être conforme aux règles d'urbanisme (article L. 421-5 b du code précité). La durée d'installation est toutefois limitée à trois mois en principe (article R. 421-5) ou à quinze jours dans certains secteurs protégés (article R. 421-7). Enfin, si compte tenu de la durée d'implantation prévue, le régime des constructions temporaires ne peut être appliqué, et que le projet ne respecte pas l'ensemble des règles d'urbanisme de fond, il est possible de recourir au permis de construire précaire prévu par l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme. Des constructions soumises en temps normal à déclaration préalable peuvent également être autorisées à titre précaire par permis. Toutefois, le permis de construire précaire ne pouvant être utilisé qu'à titre exceptionnel, ces abris ne pourront être mis en place qu'une fois et non sur toutes les périodes estivales.
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