Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/02/2020
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°13177 posée le 21/11/2019 sous le titre : " Paiement d'une prestation à coût forfaitaire sans que celle-ci ait été encore intégralement exécutée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 24/09/2020
L'article L. 2112-1 du code de la commande publique prévoit que les marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de 25 000 HT, fixé par l'article R. 2112-1 du même code, doivent être conclus par écrit. Pour autant, aucune disposition du code de la commande publique n'encadre la forme que doivent prendre les marchés écrits dès lors qu'ils mentionnent la durée d'exécution ainsi que le prix ou ses modalités de fixation. Le marché public écrit peut dès lors prendre la forme d'un document unique signé par les deux parties, ou de deux supports distincts rédigés en des termes identiques, l'un signé par l'acheteur, l'autre par le titulaire du marché (exemple : actes d'engagements réciproques, par le formulaire ATTRI1), ou encore d'une lettre de commande pour une prestation à prix forfaitaire signée des deux cocontractants. En tout état de cause, nonobstant sa forme écrite, l'acheteur public doit veiller au respect de la procédure de passation du marché selon son montant, son objet ou les circonstances de sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L. 2120-1 et suivants du code de la commande publique. Du point de vue du paiement, le comptable public doit appliquer le principe du paiement après service fait conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sauf dérogations réglementaires. Ainsi, l'article L. 2191-4 du code de la commande publique dispose que, lorsque le marché le prévoit, des acomptes peuvent être versés dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. De même, l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait, précise les dépenses pouvant être payées avant service fait. En conclusion, dès lors qu'une prestation forfaitaire n'a pas été intégralement exécutée, elle ne pourra être mise en paiement que si le marché prévoit le versement d'acomptes ou si la catégorie de dépense correspond à une dépense éligible au paiement avant service fait.
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