Question de Mme CUKIERMAN Cécile (Loire - CRCE) publiée le 06/02/2020

Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de l'abrogation de l'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

En effet, l'article 35 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est venu abroger l'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui prévoyait que, à compter de 2012, le tiers du produit de la taxe générale sur les activités polluantes serait prélevé sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries.

Les recettes devaient être ainsi réparties pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe. Et, dans un deuxième temps, le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

La perte de cette recette qui visait à faire reconnaitre la contribution des communes à la valorisation des ressources minérales, est fortement préjudiciable pour les communes concernées surtout dans un contexte continu de baisse des dotations de l'État aux collectivités.

Compte tenu de ces éléments, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur le sujet.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 09/07/2020

L'article 139 de la loi de finances pour 2011 a prévu un prélèvement sur recettes spécifiques concernant la taxe générale sur les activités polluantes des matériaux d'extraction, dite « TGAP granulats », qui devait entrer en vigueur en 2012. Cet article prévoyait le prélèvement sur les recettes de l'État d'un tiers de la taxe au profit des collectivités territoriales. Cette initiative avait notamment pour objectif de compenser les diverses nuisances générées par l'implantation de carrières dans les communes et, ainsi, en faciliter l'acceptation par la population. Il a été constaté que les mécanismes de répartition du prélèvement sur recettes prévu par la loi ne paraissaient pas à même de produire l'effet de levier escompté. La disposition prévoyait qu'au moins la moitié du prélèvement soit répartie au profit des communes accueillant des sites d'extraction, le solde revenant aux communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction des matériaux. Or la disposition concentrait fortement le dispositif sur les communes d'accueil, qui bénéficient déjà des effets positifs que ces implantations engendrent en termes d'activité économique et d'emploi. S'agissant des communes qui n'accueillent pas de site, leur éligibilité était subordonnée à la démonstration de l'existence de « risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux ». Néanmoins, s'agissant de détériorations anormales de la voirie, celles-ci peuvent faire l'objet de contributions spéciales imposées aux entrepreneurs conformément aux articles L. 131-8 et L. 14-9 du code de la voirie routière. Le maintien de la TGAP sur les matériaux d'extraction permet d'inciter les entreprises du bâtiment et des travaux publics à utiliser des matériaux secondaires, notamment ceux issus du recyclage, plutôt que des matériaux primaires d'origine terrestre, à chaque fois que cela s'avère possible.

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