Question de Mme DOINEAU Élisabeth (Mayenne - UC) publiée le 06/02/2020

Mme Élisabeth Doineau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la modification du périmètre des bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
L'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.
Elle peut être versée par l'employeur à ses salariés entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 000 € pour les salariés dont la rémunération des douze mois précédant son versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Elle est également exonérée d'impôt sur le revenu dans la même limite.
Cette exonération repose néanmoins sur une condition : l'entreprise devra être couverte par un accord d'intéressement ou alors en conclure un pour une durée de trois ans.
Une exception existe toutefois pour les associations et fondations reconnues « d'utilité publique » qui sont dispensées de conclure un accord d'intéressement.
Initialement, les députés ont accordé cette dispense aux associations loi 1901. Par un sous-amendement 2063, le Gouvernement a estimé que cette rédaction excluait « les associations à but non lucratif qui poursuivent un but d'intérêt général et sont autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d'impôt. Le sous-amendement vise donc à élargir le champ d'application de la mesure ».
Or, la nouvelle rédaction du Gouvernement, qui dispense de la nécessité de conclure un accord d'intéressement les associations et fondations reconnues « d'utilité publique », exclue dans le même temps les associations loi 1901 non reconnues d'utilité publique.
Cela prive ainsi de nombreux salariés de bénéficier de cette prime. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances reconnaissait, par ailleurs, qu'« il faudrait peut-être encore retravailler ce dispositif ».
Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) sont généralement des associations privées à but non lucratif. Aussi, les salariés en situation de handicap, travaillant en ESAT, se trouvent-ils injustement pénalisés.
Elle lui demande quelles mesures elle compte mettre en œuvre pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés modestes travaillant notamment dans les ESAT.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique publiée le 04/03/2020

Réponse apportée en séance publique le 03/03/2020

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, auteure de la question n° 1120, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.

Mme Élisabeth Doineau. Monsieur le secrétaire d'État, j'appelle votre attention sur les conséquences de la modification du périmètre des bénéficiaires de la prime dite « Macron ».

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place l'année dernière. Cette prime, je le rappelle, est exonérée de cotisations et de contributions sociales dans la limite de 1 000 euros pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur du SMIC. Elle est également exonérée d'impôt sur le revenu dans la même limite. Cette exonération repose néanmoins sur une condition : l'entreprise devra être couverte par un accord d'intéressement ou alors en conclure un pour une durée de trois ans. Une exception existe toutefois pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique, qui sont dispensées de conclure un accord d'intéressement.

Si, initialement, les députés avaient accordé cette dispense aux associations loi 1901, la rédaction finale exclut celles qui ne sont pas reconnues d'utilité publique. Cela prive ainsi de nombreux salariés du bénéfice de cette prime.

Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, votre collègue la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher reconnaissait elle-même, par ailleurs, qu'il faudrait « peut-être encore retravailler ce dispositif ».

Les établissements et services d'aide par le travail (ÉSAT) sont généralement des associations privées à but non lucratif. Aussi, les salariés en situation de handicap travaillant en ÉSAT se trouvent ainsi injustement pénalisés. Monsieur le secrétaire d'État, quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés modestes travaillant notamment dans les ÉSAT ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique. Madame la sénatrice, l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, mais dans l'objectif de développer l'intéressement, en s'appuyant sur les outils mis en place dans le cadre de la loi Pacte.

C'est par un amendement parlementaire qu'il a été proposé de dispenser de la condition de conclure un accord d'intéressement certaines associations, à condition qu'elles soient reconnues d'utilité publique.

Je rappelle par ailleurs que les associations peuvent tout à fait mettre en place des accords d'intéressement.

En outre, la loi prévoit bien que les établissements et services d'aide par le travail sont éligibles au dispositif dans des conditions très favorables également. En effet, l'article 7 prévoit que l'exonération est applicable « aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code ».

Les conditions pour que ces établissements bénéficient de l'exonération sont mentionnées plus loin : « Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II » – c'est-à-dire sous réserve des conditions de revenus, de modulation et d'égalité de traitement prévues pour l'ensemble des primes – « et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail […] par un contrat de soutien et d'aide par le travail […], à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V. »

Il n'y a donc aucune discrimination dans l'accès au dispositif pour ces associations, qui sont au contraire favorisées puisqu'aucune condition de mise en place d'un intéressement plus pérenne n'est requise pour elle.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour la réplique.

Mme Élisabeth Doineau. Avouez, monsieur le secrétaire d'État, qu'à la fois votre formulation et la réalité sont bien compliquées. Une communication à ce sujet aurait sans doute quelque efficacité. En réalité, il y a beaucoup d'incompréhension dans les ÉSAT, ce qui ne facilite pas leur gestion.

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