Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 30/01/2020
M. Michel Raison rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°11757 posée le 25/07/2019 sous le titre : " Responsabilité administrative
", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/08/2020
La possibilité conférée au président du conseil départemental de moduler la vitesse maximale autorisée sur les routes hors agglomération en la fixant à 90 km/h est prévue par l'article L. 3221-4-1 du CGCT et résulte de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019. Cette disposition récente du CGCT n'a fait l'objet à ce jour d'aucune jurisprudence. Précisons néanmoins que l'article 36 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 prévoit que la décision de modulation de la vitesse maximale autorisée doit prendre la forme d'un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d'une étude d'accidentalité sur les sessions de route concernées. Ces éléments seront sans doute un objet d'attention de la part des juridictions. Enfin, rappelons qu'aux termes de l'article 189 de la même loi, un rapport gouvernemental sur la mise en uvre des dispositions de l'article L. 3221-4-1 sera adressé au Parlement avant le 30 mars 2021. Ce rapport pourra ainsi être l'occasion d'apporter des éléments d'information sur le contentieux de la responsabilité des présidents des conseils départementaux en la matière.
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