Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 30/01/2020
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°13209 posée le 21/11/2019 sous le titre : " Campagnes électorales et partis politiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/02/2021
Dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants, l'article L. 52-4 du code électoral impose que les fonds destinés au financement de la campagne transitent nécessairement par le mandataire du candidat quelle qu'en soit l'origine, y compris lorsqu'ils proviennent d'un parti politique. En effet, les partis politiques relevant des dispositions prévues par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique peuvent financer librement, et sans limitation de plafond, les campagnes électorales. Ces financements peuvent prendre la forme d'aides financières directes ou de prêts, assortis ou non d'intérêts. Les formations politiques peuvent également fournir aux candidats des concours en nature ou des prestations contre paiement par le mandataire du candidat. Aussi, si un candidat souhaite créer un parti politique dans le but de financer une campagne électorale, ce parti devra alors s'acquitter des obligations de transparence financières prévues par la loi du 11 mars 1988 : notamment la désignation d'un mandataire association de financement agréé par la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique (CNCCFP) ou personne physique déclarée en préfecture, l'ouverture d'un compte bancaire unique et le dépôt annuel des comptes à la CNCCFP. Dans ce cadre, il est loisible à l'association de financement ou mandataire financier du parti politique chargé de recueillir les dons des sympathisants d'indiquer explicitement par écrit aux donateurs que leur don est destiné au financement d'une campagne électorale, à condition que par ailleurs, dans ces actes et documents destinés aux tiers qui ont pour objet de provoquer le versement de dons, soient également indiquées « la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées et la mention des dispositions des premier et troisième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11-5 ».
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