Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 30/01/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°13208 posée le 21/11/2019 sous le titre : " Rocher d'escalade et responsabilité de la commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/02/2020

L'article L. 365-1 du code de l'environnement définit le régime de responsabilité applicable aux propriétaires et gestionnaires de sites naturels, dont les rochers d'escalade font partie. Il dispose que la responsabilité civile ou administrative des propriétaires de tels sites est, en cas d'accidents, appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. Conformément à cet article, ainsi qu'à l'article 1242 du code civil, un régime de responsabilité administrative sans faute s'applique aux propriétaires ou aux gestionnaires de sites naturels. La mise en jeu de la responsabilité dépend des moyens mis en œuvre en matière de prévention des risques par le gestionnaire dans le but de veiller à la sécurité des usagers et des tiers. Cette précaution est d'autant plus nécessaire sur des sites dits « terrain d'aventure » au sens de la norme de classement des voies et des sites naturels d'escalade, établie par la fédération française de la montagne et de l'escalade, les décrivant comme des falaises et voies non équipées à demeure ou de manière aléatoire, ne respectant pas la norme fédérale d'équipement, pour lesquelles l'escalade nécessite une importante expertise de la part du grimpeur ainsi que sa plus grande vigilance. La responsabilité administrative peut se doubler d'une responsabilité civile, dans le cas où la commune a passé une convention d'usage du site avec une fédération sportive. Une telle convention transfère la responsabilité à la fédération en cas d'accident subi par un usager ou un tiers, la commune se voyant alors exonérée d'une mise en jeu de sa responsabilité, comme l'illustre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2016, confirmé par Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 octobre 2017 ; ainsi que celui du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 avril 2016, confirmé par la Cour d'appel de Toulouse, le 21 janvier 2019. Au regard de cette jurisprudence, plusieurs cas de mise en jeu de la responsabilité de la commune peuvent être mis en évidence : la commune souhaite assurer elle-même la sécurité du site en procédant aux aménagements nécessaires : dans un tel cas, si la convention d'usage passée entre elle et la fédération gestionnaire précise que toute intervention de la commune susceptible de modifier les conditions de sécurité sur le site doit avoir été au préalable autorisée par la fédération, la commune engagera sa responsabilité si elle intervient sur le site sans y avoir été autorisée, comme le précise la Cour administrative d'appel de Marseille dans son jugement du 9 octobre 2017 ; dans la même logique, si la commune place le site en libre accès sans tenir compte des réserves émises par la fédération, elle encourt une mise en jeu de sa responsabilité en cas de survenance d'un accident, en lien avec un défaut de sécurité ou un défaut d'entretien normal du site ; si aucune convention n'a été passée entre la commune et la fédération, en cas de libre accès autorisé par la commune, sa responsabilité pourrait être engagée dès lors qu'il est établi que l'accident subi par l'usager ou le tiers est lié à un défaut de sécurité ou à un défaut d'entretien normal du site. Il est à noter que la commune peut s'appuyer, dans le cadre des démarches de sécurisation des sites naturels, sur l'expertise des services du département, compétent en matière de sports de nature en application de l'article L. 311-3 du code du sport.

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