Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 30/01/2020

Mme Christine Herzog demande à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si lors des élections, un conseiller municipal peut refuser de tenir un bureau de vote. Si oui, selon quelles modalités.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/09/2020

Le code électoral prévoit qu'il peut être demandé aux conseillers municipaux de tenir un bureau de vote dans leur commune, soit comme président, soit comme assesseur. D'une part, l'article R. 43 confie aux maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau la mission de présider les bureaux de vote. D'autre part, l'article R. 42 fixe un minimum de deux assesseurs par bureau. A cette fin, l'article R. 44 prévoit que : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune ». Dans une décision de 2012, le Conseil d'Etat a considéré que la fonction d'assesseur compte parmi les fonctions dévolues par la loi à un conseiller municipal, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dont le premier alinéa prévoit que : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » (Conseil d'Etat, 26 novembre 2012, Commune de Dourdan, n° 349510). Par conséquent, un refus d'exercer cette fonction sans justification valable entraîne une démission du conseiller municipal par le juge administratif. Ce point est rappelé dans l'instruction INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct (8.2.3). En cas de litige, il revient au juge administratif d'apprécier la validité de l'excuse. Ainsi, constitue une excuse valable la production d'un arrêt de travail (cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2004, n° 04VE017119), mais n'est pas fondée l'excuse reposant sur des charges de famille (Conseil d'Etat, 21 mars 2007, n° 278438), ni le fait de s'être engagé auprès d'un candidat à être assesseur titulaire d'un autre bureau de vote (cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2004, n° 04VE01718), ni la carence des trois autres membres du conseil municipal (cour administrative d'appel de Nantes, 30 mars 2020, n° 19NT02655).

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