Question de M. ARTANO Stéphane (Saint-Pierre-et-Miquelon - RDSE) publiée le 30/01/2020

M. Stéphane Artano attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la sécurisation des démarches des employeurs devant les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Les entreprises cotisent au système d'assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) des salariés, selon les taux AT-MP suivants : taux dit « collectif » pour les entreprises de moins de vingt salariés (très petites entreprises - TPE) ; taux mixte pour les petites et moyennes entreprises (PME) de vingt à 149 salariés, calculé en partie en fonction de la sinistralité (AT-MP) propre à l'entreprise (taux individuel) et en partie en fonction de la sinistralité du secteur (taux collectif) ; taux individuel pour les PME de 150 salariés et plus, calculé chaque année en fonction de la sinistralité de chaque entreprise (les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics - BTP, de l'Alsace-Moselle et de travail temporaire sont soumises à des dispositions particulières).
Une entreprise peut être amenée à contester l'imputation d'un sinistre professionnel AT-MP dans la détermination du taux AT-MP. Cette contestation est menée devant la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM).
Outre ce recours mené devant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), il lui demande si l'entreprise doit parallèlement contester le taux AT-MP qui lui est notifiée par la CARSAT ou la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF), en principe au mois de janvier de chaque année. Cette contestation du taux AT-MP doit être réalisée, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant la notification du taux AT-MP. Le code de la sécurité sociale dispose bien que le délai de recours est « de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » (CSS art. R. 142-1-A).
Bon nombre de CARSAT estiment inutile la contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire » (malgré les dispositions de l'article R. 142-1-A précité). Les CARSAT jugent que leur travail en est inutilement alourdi. En effet, la jurisprudence juge depuis 2002 qu'une telle contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire » n'est en réalité pas nécessaire (Cass. soc., 1er juillet 2002, n° de pourvoi: 00-17891).
À noter que l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale précité est issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et donc postérieur à la jurisprudence du 1er juillet 2002 précitée.
L'inutilité de la démarche (contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire ») n'est affirmée que par la jurisprudence, qui déduit cette solution des textes : « L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. » (CSS, Article D242-6-4) (principe figurant auparavant à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Faire reposer une pratique administrative sur une simple jurisprudence manque de sécurité juridique. Car la loi ne garantit pas aux entreprises que le service public de sécurité sociale ne sollicitera pas - un jour - l'application des dispositions de l'article R. 142-1A précité.
Un texte de loi ou réglementaire, et non simplement la jurisprudence, devrait expressément préciser que « le taux de cotisation AT-MP peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul, au-delà du délai de forclusion de deux mois édicté par le code de la sécurité sociale ».
Il lui est donc demandé si l'adoption d'un tel texte est envisagée, afin de simplifier et de sécuriser les démarches des entreprises et de simplifier la gestion des taux AT-MP par le service public de sécurité sociale.

- page 499

Transmise au Ministère de la santé et de la prévention


La question est caduque

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