Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - SOCR) publiée le 16/01/2020
M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles relatives à la conduite des engins agricoles.
L'article 27 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié l'article L. 221-2 du code de la route et permet aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B de conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Conduire un engin pouvant dépasser cette limite nécessite alors la détention d'un permis poids lourd.
Or, la nouvelle homologation européenne autorise le déplafonnement de la limite de vitesse de 40 km/h pour les véhicules agricoles. Ceci permet aux tractoristes de commercialiser sur le marché français des tracteurs avec des caractéristiques techniques leur permettant de rouler à plus de 40 km/h.
Ceci a des conséquences importantes pour les professionnels de la distribution et réparation du machinisme agricole. Il leur faut en effet disposer d'un personnel équipé d'un permis poids lourd, ce qui est pour eux extrêmement complexe et onéreux.
Les professionnels du secteur, conscients des enjeux de sécurité routière, ne sollicitent pas un relèvement de la vitesse autorisée. Ils souhaitent cependant une autorisation de conduite de ces véhicules, dès lors que le conducteur est titulaire du permis B et se conforme, en responsabilité, au code de la route.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur le sujet.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/01/2021
La réglementation française et européenne en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Il dispose que la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d'un engin agricole ou forestier, à savoir B, BE, C1, C1E, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule auquel s'ajoute celui de sa remorque éventuelle. Par exception à ces dispositions, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule ou d'un appareil agricole ou forestier ou d'un véhicule assimilé, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. C'est la seule condition qui s'impose au conducteur. Ainsi, pendant la durée de l'activité et si l'engin agricole est rattaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, son conducteur, dès lors qu'il est âgé de plus de 16 ans, n'a pas besoin d'être titulaire du permis de conduire. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie l'article L. 221-2 du code de la route et « supprime une différence de traitement injustifiée en permettant à tous les titulaires de permis B de conduire un tracteur dès lors que la vitesse n'excède pas 40 km/h ». Si la dérogation susvisée concernait auparavant tous les véhicules agricoles, elle n'était en revanche ouverte qu'aux conducteurs ayant cessé leur activité agricole ou forestière titulaires du permis B, ainsi qu'aux employés municipaux et aux affouagistes titulaires du permis B. L'alinéa 3 de l'article L. 221-2 du code de la route constitue une dérogation au régime du droit commun qui impose, pour conduire un véhicule, de disposer du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Toute personne titulaire d'un permis B a ainsi la possibilité de conduire, sur la voie publique, un véhicule agricole sous réserve que sa vitesse par construction n'excède pas 40 km/h. L'objectif de cette disposition était de permettre aux personnes qui avaient cessé leurs activités agricoles, aux employés municipaux et aux affouagistes de pouvoir conduire les tracteurs des communes pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers et non de faire peser sur les acteurs économiques des contraintes supplémentaires. Le véhicule allant au-delà de cette vitesse et qui ne serait pas « rattaché à une exploitation agricole » impose par conséquent à son conducteur d'être titulaire du permis correspondant au véhicule considéré. Les sénateurs qui ont déposé l'amendement à l'origine de la rédaction actuelle du code de la route ont considéré que « le danger potentiel d'un véhicule réside davantage dans le risque d'accident lié à la vitesse que de son poids ». C'est la raison pour laquelle la loi, tout en mettant fin aux discriminations entre les personnes titulaires d'un permis B, restreint la dérogation aux véhicules agricoles dont la vitesse n'excède pas 40 km/h. S'agissant de la proposition d'élargir le régime dérogatoire à tous les véhicules agricoles afin de permettre aux professionnels du secteur du machinisme agricole, uniquement titulaire d'un permis de catégorie B, de conduire des véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction excéderait 40 km/h, celle-ci ne manquera pas de venir nourrir la réflexion qui est menée en permanence par les services de la délégation à la sécurité routière pour améliorer les politiques conduites dans ce domaine.
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