Question de Mme RAIMOND-PAVERO Isabelle (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 16/01/2020
Mme Isabelle Raimond-Pavero attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la mention obligatoire de la scolarisation à l'âge de trois ans comme prévu par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance.
L'école maternelle a pour mission d'accueillir tous les enfants à partir de trois ans. Bien que la « scolarité obligatoire » débute à l'âge de six ans, l'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit que tout enfant doit pouvoir être accueilli à l'âge de trois ans dans une école maternelle si sa famille en fait la demande.
Le code de l'éducation est clair : « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. »
Néanmoins, le code de l'éducation ne fait aucune mention quant à la propreté des enfants.
En rendant obligatoire l'instruction à trois ans, la loi fait donc entrer à l'école des enfants dont il va falloir s'occuper plus particulièrement, notamment pour changer leurs couches.
Cette disposition soulève plusieurs questions, notamment sur le rôle même de les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), dont la mission est de soutenir l'enseignant, mais qui avec cette mission font face à plusieurs problématiques, la première, celle du temps et donc de l'interruption de leur mission première pour changer les enfants ainsi que de l'impact physique pour ces agents devant porter des enfants de minimum 15-16 kg sur une table à langer ou une baignoire.
Pour les élus locaux, les questions se posent également sur cette organisation mais également sur ce surcoût (achat des couches, mises à disposition de matériel et d'installations, recrutement d'ATSEM
).
Elle lui demande donc une réponse sur ce sujet important, dont l'intérêt premier est celui de l'enfant et de son épanouissement au sein du système éducatif.
- page 236
Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021
La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance porte des mesures ambitieuses pour favoriser la réussite de tous les élèves et améliorer encore la qualité et l'efficacité du service public de l'éducation. Elle porte la concrétisation de l'ambition républicaine du Gouvernement pour l'école élévation du niveau général des élèves et justice sociale et renforce l'appareil législatif sur lequel l'ensemble de la communauté éducative peut désormais s'appuyer pour rendre effectif le droit de chaque enfant présent sur notre territoire d'accéder à l'école. Depuis la rentrée scolaire 2019, chaque enfant de 3 à 16 ans présent sur notre territoire est concerné par l'instruction obligatoire, sans exception. Cette instruction étant assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement (code de l'éducation, art. L.131-2), en abaissant à 3 ans l'âge du début de l'instruction obligatoire (art. L.131-1), ladite loi garantit aussi un égal droit d'accès à l'école à tous les enfants, sans aucune distinction, et avec la prise en compte des besoins éducatifs particuliers. Aucune autre disposition législative ne conditionne l'accès à l'école à la maturité physiologique des enfants. Tout enfant de plus de 3 ans doit donc pouvoir être inscrit dans une école maternelle. L'intérêt de l'enfant est une préoccupation constante au sein du système éducatif. L'institution scolaire doit faire preuve de souplesse pour adapter au mieux le cadre de scolarité des élèves, prendre en compte leurs possibilités cognitives et leurs besoins physiologiques, notamment à l'école maternelle. C'est d'ailleurs pour cela que le législateur a prévu que les enfants scolarisés en petite section d'école maternelle peuvent bénéficier, à l'initiative de leur famille, d'un aménagement de leur temps de présence à l'école (décret n° 2019-826 du 2 aout 2019). Par la stimulation cognitive et développementale qu'elle apporte aux enfants, l'école maternelle joue un rôle déterminant dans leur épanouissement et la réussite de leur parcours scolaire ultérieur. En cas de besoins particuliers, un dialogue renforcé est engagé avec les responsables de l'enfant par l'équipe pédagogique et éducative, afin de trouver avec eux le dispositif qui convienne le mieux. La loi précitée ne prévoit pas de modification du statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Le décret du 1er mars 2018-152 indique explicitement que les ATSEM sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, et qu'ils peuvent également assister les professeurs dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. L'éducation à la « propreté » se fait conjointement à l'école et dans la famille. Son acquisition ne peut en aucun cas être une condition qui empêche l'inscription et la fréquentation de l'enfant à l'école. L'ATSEM et l'enseignant sont appelés à effectuer les gestes d'hygiène nécessaires pour conduire l'enfant à franchir cette étape, dans le respect de sa maturation et de son intimité. Les dispositions de l'article R. 412-127 du code des communes précisent que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Sur le temps scolaire, le directeur d'école organise le service des agents territoriaux qui sont mis à la disposition de son école pour répondre aux besoins spécifiques des élèves qui y sont scolarisés. Le recrutement et l'affectation de ces personnels de statut communal incombent aux employeurs territoriaux et figurent au nombre des dépenses de fonctionnement des écoles à charge des communes. II appartient en conséquence aux municipalités d'apprécier les situations, en liaison avec les services de l'éducation nationale concernés et, en fonction des moyens dont elles peuvent disposer, de prendre toute décision concernant le nombre des agents affectés dans les écoles maternelles et l'organisation de leur service.
- page 4549
Page mise à jour le