Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 16/01/2020

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation ».

Le projet de réorganisation des services des finances prévoit une fusion des services des impôts aux particuliers (SIP) et des services des impôts des entreprises (SIE) existant actuellement sur un département.

Le regroupement des services et l'application des dispositions de l'article L. 2122-5 du CGCT vont avoir pour conséquence d'empêcher les agents des finances publiques d'exercer un mandat de maire ou d'adjoint au maire.

Cette situation est regrettable compte tenu de la difficulté constatée dans certaines communes de recruter des femmes et des hommes pour exercer des mandats d'élu local.

Il convient de rappeler que les agents des finances sont déjà tenus au secret et à la discrétion professionnelle.

Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de mettre fin à cette incompatibilité qui pénalise ces fonctionnaires.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 09/07/2020

Les dispositions relatives aux incompatibilités de fonctions font l'objet d'une interprétation stricte. Celle énoncée à l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est plus spécifiquement destinée à préserver le bon usage des deniers publics et à éviter un conflit d'intérêt. Ainsi, dans le cadre de leurs missions fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques sont appelés à procéder au calcul, à la perception et au contrôle d'une partie de la fiscalité communale. De la même façon, les agents en fonction au sein des trésoreries sont chargés de la tenue de la comptabilité, de l'encaissement des produits locaux ainsi que du contrôle et du paiement des dépenses. À l'inverse, le maire et ses adjoints disposent de prérogatives d'ordonnateur qui leur permettent d'ordonner l'engagement des dépenses et le recouvrement des recettes. En vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, qui fonde le cadre juridique applicable à la gestion comptable et financière des collectivités locales, il ne saurait être envisagé qu'une même personne puisse être à la fois en charge de l'engagement d'une dépense ou d'une recette puis de son exécution (paiement ou recouvrement). Les comptables doivent ainsi demeurer les garants de la sécurité et de la régularité des dépenses, du prompt recouvrement des recettes ainsi que de la transparence et de la fiabilité de l'information financière. Dans ce contexte, au risque de remettre en cause ce principe, notamment garantit par l'article L. 2122-5 du CGCT, il n'est pas envisagé de solliciter le législateur afin de modifier la réglementation en vigueur. Il est toutefois rappelé que si les fonctions d'agent « ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes » sont incompatibles avec les fonctions de maire et d'adjoint, elles ne sont pas incompatibles avec les fonctions de conseiller municipal, conformément à l'article L. 237 du code électoral. 

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