Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/01/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°12592 posée le 17/10/2019 sous le titre : " Conditions de sortie d'une commune d'un syndicat intercommunal d'eau ou d'assainissement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 97


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 16/04/2020

L'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la procédure de répartition de l'actif et du passif et envisage deux cas de figure. Le premier vise les répartitions de biens mis à disposition par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, selon le 1° de l'article L.5211-25-1 du CGCT : « Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire. ». Les biens, évalués à leur valeur nette comptable, et le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens sont restitués automatiquement aux communes sans délibération ni prise d'arrêté par le préfet. Le second cas vise les biens construits ou acquis par l'EPCI et le reste de l'actif et du passif. Selon le 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT : « Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. ». L'instruction conjointe de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des collectivités locales NOR INTB1617629N du 26 juillet 2016 rappelle les éléments suivants. Concernant le périmètre de répartition, l'arrêt du Conseil d'État Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis du 21 novembre 2012 (requête n° 346380) précise que la répartition doit concerner tout le patrimoine de l'EPCI à savoir tout l'actif (« les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences ») et tout le passif (« la dette contractée postérieurement au transfert de compétences »). Concernant la méthode de répartition, la jurisprudence précitée rappelle que « les conditions de répartition du patrimoine entre l'EPCI et les communes qui reprennent leurs compétences doivent tendre vers l'équité ». Ainsi, la répartition délibérée par les communes et l'EPCI ou arrêtée par le préfet ne doit être ni trop favorable pour les communes, qui se déchargeraient des dettes au détriment de l'EPCI, ni trop défavorable : il ne doit pas y avoir de « droit de sortie » à l'EPCI. Concernant les dettes contractées par l'EPCI postérieurement au transfert de compétences, elles sont réparties comme les biens. Deux options sont alors envisageables. Pour les contrats d'emprunts individualisables, c'est-à-dire liés à un actif bien défini, ils sont transférés à la commune en fonction des biens transférés à celle-ci, le contrat d'emprunt suivant le bien. Pour les contrats d'emprunts globalisés, c'est à dire finançant une multitude de biens non individualisables, seul le remboursement de l'annuité correspondant à leur quote-part dans l'encours de la dette correspondant aux biens transférés à la commune est enregistré au bilan de la commune. Ainsi, la délibération conjointe ou l'arrêté du préfet ont le pouvoir de subordonner le retrait de la commune à sa prise en charge d'une quote-part des annuités de dette afférente aux emprunts contractés par l'EPCI pendant la période où la commune en était membre. Néanmoins, l'instruction conjointe rappelle que « En aucun cas, la répartition du solde de l'encours de la dette ne doit conduire à imposer le remboursement anticipé d'une partie de l'encours de la dette d'un montant équivalent à leur quote-part dans le solde de l'encours de la dette à répartir. ». Cette quote-part est déterminée par les élus ou par l'arrêté du préfet. Il peut s'agir, à titre d'exemple, d'une répartition selon un critère de population, selon la date d'entrée dans l'EPCI ou le poids financier de la commune. Enfin, il est rappelé qu'à l'occasion du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à une communauté de communes ou d'agglomération, les dispositions du code général des collectivités territoriales, modifiées par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, prévoient que, dès lors que le syndicat est composé de communes appartenant à deux EPCI à fiscalité propre, ces derniers sont automatiquement substitués au sein du syndicat aux communes qui le composent, le syndicat devenant syndicat mixte fermé au sens de l'article L. 5711-1 du CGCT, sans que son périmètre ni ses attributions n'en soient modifiés.

- page 1801

Page mise à jour le