Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/01/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°12081 posée le 29/08/2019 sous le titre : " Répartition des sièges de conseillers régionaux entre départements ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/01/2021

Conformément aux dispositions de l'article L. 338 du code électoral, les élections régionales ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et attribution d'une prime majoritaire. Les listes sont régionales mais constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région (article L. 337). Cette disposition permet de concilier la représentation proportionnelle dans le cadre d'un vote régional et le maintien d'un lien entre conseillers régionaux et départements. La liste arrivant en tête se voit attribuer le quart des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne en fonction des résultats obtenus dans la région. En outre, l'article L. 338-1 prévoit une répartition des sièges attribués à chaque liste entre les sections départementales au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. L'attribution d'une prime majoritaire au niveau régional limite le risque de blocage institutionnel qui résulterait d'une absence de majorité. À travers les modifications introduites par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le législateur a souhaité garantir une représentation minimale de chaque département au sein du conseil régional. Un nombre minimal de sièges doit donc être attribué à chaque section départementale selon que la population de cette dernière soit inférieure ou supérieure à 100 000 habitants : au moins deux sièges pour les départements de moins de 100 000 habitants et au moins quatre sièges pour les autres départements. Si, après répartition des sièges entre les sections départementales, des départements sont insuffisamment représentés au regard des seuils établis à l'article L. 338-1 du code électoral, une correction liée à la démographie est opérée en leur réattribuant le ou les derniers sièges obtenus par la liste arrivée en tête au niveau régional. Ainsi, si le nombre de candidats élus dans chaque section aux élections régionales n'est pas connu à l'avance, le risque d'un écart de représentativité majeur est donc écarté. C'est pourquoi le Gouvernement n'entend pas à ce jour réengager une réflexion sur le mode de scrutin des conseillers régionaux, dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne méconnaît pas le principe d'égalité devant le suffrage (décisions n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 et n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015).

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