Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 09/01/2020

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d'une offre conjointe de services de communications électroniques et de services à taux de TVA réduit.
Certains opérateurs de communications électroniques ont, ces dernières années, gonflé leur chiffre d'affaires par l'application du taux de TVA réduit à une partie de l'offre conjointe et ce malgré la doctrine fiscale qui, se fondant sur le droit européen, estime que les deux éléments de l'offre doivent être regardés comme étroitement liés sur le plan économique et constituent une opération unique intégralement soumise au taux de TVA de 20 %.
Ces pratiques ont eu pour conséquences des pertes de recettes fiscales conséquentes pour l'État.
C'est pourquoi dans le cadre de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le législateur a clarifié les modalités d'application des taux de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de ces offres.
Le périmètre de cette mesure étant limité aux services de presse en ligne et de télévision, les opérateurs ont réitéré la même pratique sur la base d'autres services à TVA réduite comme les services de kiosque de livres numériques et d'abonnements cinéma.
À l'initiative de l'auteur de la question écrite, le Parlement a adopté dans le cadre de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 un amendement étendant à ces services le dispositif de 2018.
Si cette disposition apporte une réponse dans l'immédiat, il conviendrait qu'une solution plus globale trouve à s'appliquer afin que ce type de pratiques pourtant prohibées par le droit européen cessent.
Aussi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre en ce sens.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/02/2020

L'article 8 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a clarifié les modalités d'application des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 %, auxquels sont éligibles les abonnements aux services de télévision, et de 2,10 %, auxquels sont éligibles les services de presse en ligne, lorsqu'ils sont proposés avec des services ou des équipements de communications électroniques. Les instructions fiscales qui commentent cette disposition (BOI-TVA-LIQ-30-20-100 et BOI-TVA-SECT-40-40) tiennent compte de la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'opérations complexes. Elle est illustrée par des exemples d'offres habituellement commercialisées par les opérateurs de communications électroniques. Sont ainsi précisées les conditions dans lesquelles s'applique le taux réduit de TVA applicable aux services de télévision ou de presse en ligne lorsque ces services sont commercialisés dans le cadre d'offres associant non seulement des services de communications électroniques (téléphonie, internet, etc.), mais également d'autres services audiovisuels ou numériques (livres numériques) ou des biens (terminaux de communications électroniques tels que des téléphones portables, tablettes ou équipements du réseau comme les clés 3G/4G ou les boîtiers multi-services) selon différentes modalités commerciales (offres couplées, options facultatives ou obligatoires donnant ou non lieu à des réductions commerciales). L'article 36 de la loi la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 vient compléter ce dispositif législatif s'agissant des offres comprenant d'autres services relevant d'un taux réduit de TVA comme les droits d'entrée aux salles de cinéma ou aux livres numériques qui se sont développés ces derniers mois. Malgré les législations successives l'opportunité et le besoin d'apporter une réponse plus globale est aujourd'hui envisagée, seule à même d'appréhender l'ensemble des stratégies actuelles et futures, est partagée. Des travaux ont été engagés en ce sens, afin de bien prendre en compte tous les impacts de la future réforme, dans l'optique de nourrir une prochaine loi de finances.

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