Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 09/01/2020
Mme Françoise Gatel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des communes à la suite de déclarations préventives de grève d'enseignants. L'article L. 133-4 du code de l'éducation instaure un délai de préavis de quarante-huit heures, pour déclarer l'intention de faire grève à l'autorité administrative.
Mais les enseignants peuvent, malgré cette déclaration et jusqu'au dernier moment, se présenter ou non à leur poste de travail.
Les services municipaux doivent toutefois s'organiser au mieux pour pouvoir accueillir dans des conditions satisfaisantes les enfants, et prévoir ainsi du personnel en conséquence.
Si les enseignants déclarés grévistes se présentent le jour J, le personnel de mairie prévu pour les remplacer est rémunéré alors même que leur présence n'est finalement pas requise. Or, ces coûts peuvent être conséquents pour les communes.
Aussi, elle lui demande quelles dispositions peuvent être mises en place pour éviter les déclarations de grève qui s'avèreraient abusives, plaçant les communes dans des situations aberrantes aux conséquences coûteuses.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 24/12/2020
Le droit de grève constitue un droit fondamental garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. S'agissant des services publics, il doit se concilier avec un autre principe de valeur constitutionnelle, celui de la continuité du service public. La loi n° 83-634 du 11 janvier 1983 prévoit que les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce les dispositions du code du travail relatives à l'exercice du droit de grève dans les services publics (articles L. 2512-1 à L. 2512-5). Dans ce cadre, la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, qui crée l'article L. 133-4 du code de l'éducation, institue un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. À l'occasion du dépôt d'un préavis de grève, l'article L. 133-12 du code de l'éducation prévoit que « dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part ». L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant formulé son intention de faire grève et exerçant dans la commune. Ces dispositions visent à permettre l'exercice du droit de grève des enseignants du premier degré tout en garantissant le droit d'accueil des enfants inscrits dans une école publique. Cette obligation constitue la condition indispensable à la mise en uvre du service d'accueil, puisqu'elle permet de déterminer si celui-ci est nécessaire et de le calibrer en fonction du nombre prévisionnel d'enfants concernés. La loi prévoit un principe de compensation de ce dispositif. En effet, l'État verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes (article L. 133-12 du code de l'éducation). La compensation est versée y compris dans les cas où la commune a fait appel à du personnel communal.
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