Question de M. RAYNAL Claude (Haute-Garonne - SOCR) publiée le 02/01/2020

M. Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En effet, ce dernier précise que « I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. »
Or, une double interprétation de ces dispositions est possible. En effet, un transfert de gestion (entre personnes publiques) d'un bien du domaine public qui est réalisé sur le fondement de l'article L. 2123-3, nécessiterait de changer obligatoirement l'affectation matérielle du bien ou dans une seconde hypothèse un tel transfert pourrait s'envisager à affectation constante.

Il s'interroge si, pour les personnes publiques, cet article peut être utilisé pour transférer la gestion d'un bien du domaine public, à une autre personne publique, sans changer son affectation matérielle.

Il souhaite connaître l'interprétation à faire de ces dispositions afin de sécuriser juridiquement les transferts d'immeubles dépendant du domaine public entre personnes publiques.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 05/03/2020

Le premier alinéa du I de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. Le recours à cette procédure peut être mis en œuvre par les personnes publiques qui s'accordent entre elles sur la possibilité et l'opportunité d'opérer le transfert de la gestion d'un bien appartenant à l'une d'entre elles et qui relève de son domaine public. Tant que le bien transféré est utilisé par la personne publique gestionnaire conformément à l'affectation qui a justifié le transfert, il continue de relever du domaine public. Cette disposition a essentiellement pour portée de couvrir les cas de figure dans lesquels le propriétaire d'un bien relevant du domaine public transfère la gestion de ce bien à une autre personne publique en acceptant que ce bien reçoive une autre affectation matérielle. Dans ce cas, le changement d'affectation présente à la fois un caractère personnel et un caractère matériel. Toutefois, l'article L. 2123-3 ne comporte aucune disposition qui interdirait le recours à un transfert de gestion pour modifier la seule qualité de la personne publique gestionnaire d'un bien qui continuerait à relever de la même catégorie de domaine public, sans être ainsi accompagné concomitamment d'un changement matériel d'affectation de ce bien. Cette hypothèse concerne des cas d'application moins fréquents dès lors que les changements de personne publique gestionnaire qui peuvent intervenir sans modification de la destination du bien transféré s'exercent, dans leur grande majorité, conformément à des dispositions spécifiques, comme, par exemple, les conventions de gestion du domaine public prévues à l'article L. 2123-2 du CG3P ou les mises à disposition liées à des transferts de compétences. Quelle que soit la situation envisagée, la personne publique qui a bénéficié du transfert est tenue de gérer le bien transféré et de l'utiliser en fonction de l'affectation qui a été convenue dans l'acte de transfert. Elle est soumise aux prescriptions générales de l'article L. 2121-1 du CG3P en vertu desquelles les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.

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