Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 26/12/2019
Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'un particulier qui souhaite procéder à la déconnexion de sa fosse septique. La communauté de communes exerçant la compétence assainissement ne participe pas financièrement aux frais de déconnexion. La commune n'ayant plus cette compétence souhaite néanmoins participer aux frais de l'opération. Elle lui demande donc si la commune peut décider de verser une participation financière au particulier, dans le cas des frais afférents à la déconnexion de sa fosse septique. Le cas échéant, elle souhaite savoir quelles sont les modalités à adopter par la municipalité.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 21/05/2020
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. L'article L. 1331-4 du code de la santé publique met à la charge exclusive des propriétaires la réalisation des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et confie à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent le soin de contrôler la conformité des installations, la personne publique compétente ayant par ailleurs la charge des travaux nécessaires sur la partie publique du réseau. En matière d'assainissement non collectif, les communes ou les EPCI à fiscalité propre compétents peuvent, sur demande écrite du propriétaire, assurer l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange et fixer des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'une faculté laissée, sur la requête du propriétaire, ici à la communauté de communes exerçant la compétence en matière d'assainissement des eaux usées au sens de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. La commune ne disposant plus de la compétence n'est pas fondée à verser une participation financière à un particulier pour la prise en charge des frais de déconnexion.
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