Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 26/12/2019
M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la désignation d'un membre frappé d'incompatibilité au sens de l'article L. 237-1 du code électoral au sein d'une commission communautaire. En vertu de l'article L. 237-1 du code électoral « le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres ». La question se pose de savoir si un élu d'une commune, membre d'une communauté de communes, qui est par ailleurs agent territorial dans une autre commune, elle-même membre de cette même communauté de communes, pourrait être désigné par son conseil municipal pour siéger dans une commission communautaire quelconque, étant précisé que cette commission n'a aucun pouvoir décisionnel. Pour mémoire, selon les dispositions de l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités, « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine ». Dans la pratique la communauté de communes renvoie à chaque commune le soin de désigner un élu municipal afin de la représenter dans ladite commission.
Un éclaircissement sur ce point est d'autant plus nécessaire que la question pourrait se poser prochainement s'agissant des maires qui seraient par ailleurs agents dans des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel appartiendraient les communes de ces maires et qui seraient appelés à siéger dans une conférence des maires, rendue obligatoire dans le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Par conséquent, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 25/06/2020
Afin de simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités, l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, précise à travers son second alinéa que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. Ces dispositions permettent ainsi d'associer davantage les élus municipaux ne bénéficiant pas d'un mandat communautaire, aux commissions intercommunales en assistant à ces réunions. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-40-1 prévoit quant à lui la possibilité pour les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation, qui ne sont pas membres de cette commission, d'assister aux séances de celle-ci, sans toutefois pouvoir prendre part au vote, n'étant formellement pas membre de ces commissions. Au regard des dispositions du code électoral, si le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres (article L. 237-1), ainsi que le mandat de conseiller municipal avec l'exercice d'un emploi au sein même de la commune (article L. 231), aucune disposition n'interdit à un élu municipal d'être salarié au sein d'une autre commune. Par ailleurs, aucune disposition ne crée une incompatibilité entre le fait d'être salarié au sein d'une commune, élu municipal et participer à des commissions intercommunales en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-40-1 du CGCT.
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