Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 12/12/2019

M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les conditions de création d'une télévision publique locale.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a autorisé la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des programmes de chaînes de télévision locales, autres que les décrochages régionaux des chaînes nationales, en leur permettant d'user d'une ressource radioélectrique assignée. La diffusion en mode numérique de ces mêmes chaînes locales est désormais aussi autorisée et promue.

L'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales précise quant à lui que les collectivités ou leurs groupements peuvent éditer un service public de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre ou bien par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le conseil supérieur de l'audiovisuel. Le même article évoque une convention conclue avec ce dernier.

L'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié par la loi du 14 octobre 2015 dispose cependant que le conseil supérieur de l'audiovisuel définit lui-même des zones géographiques locales dans lesquelles des fréquences hertziennes peuvent être attribuées à des télévisions publiques locales émettant en mode numérique.

Actuellement, le ressort géographique des télévisions locales varie : intercommunale, départementale, ou régionale. Bien souvent, les chaînes publiques ne se font pas concurrence sur un même territoire, excepté à l'échelle d'une collectivité plus vaste comme la région.

Il lui demande si la loi, le règlement, ou la jurisprudence du conseil supérieur de l'audiovisuel s'opposent, par exemple, à la création d'une chaîne de télévision intercommunale coexistant avec une ou plusieurs chaînes à diffusion départementale, et vice et versa.

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Transmise au Ministère de la culture


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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