Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/12/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en réponse à une précédente question, il lui a indiqué que les compteurs électriques et notamment les compteurs Linky appartiennent à la commune lorsque celle-ci exerce la compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité. Lorsque cette compétence est transférée à l'intercommunalité, il lui demande si la propriété des compteurs est également transférée ou si chaque commune reste propriétaire des compteurs électriques installés sur son territoire.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/02/2020

Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d'électricité. Ces autorités organisatrices exploitent leurs réseaux soit en régie via des entreprises locales de distribution, soit de manière concédée. À ce titre, elles négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution. En outre, en application de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions précitées organisent le régime juridique de la propriété des ouvrages de distribution d'électricité en cas de transfert de la compétence en matière d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Il en résulte que le régime de droit commun de la mise à disposition des biens meubles et immeubles en cas de transfert de compétences, prévu aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, n'est pas appliqué au transfert de la compétence en matière de distribution d'électricité. Le Conseil d'État a récemment précisé, dans un arrêt en date du 28 juin 2019, n° 425975, qu'il « résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie ». En tout état de cause, lorsqu'une commune transfère la compétence en matière d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, qu'il s'agisse d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat chargé de la distribution d'électricité, ce dernier, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, devient propriétaire des ouvrages de distribution d'électricité dont font partis les compteurs Linky. La propriété de ces ouvrages obéit donc à un régime ad hoc découlant d'une lecture combinée des dispositions du code de l'énergie et du code général des collectivités territoriales.

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