Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 12/12/2019
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les termes de l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivité territoriales qui impose aux opérateurs funéraires habilités de déposer auprès des communes de plus de 5 000 habitants des départements où ils ont leur siège ou un établissement secondaire des devis conformes au modèle de devis établi par l'arrêté du 23 août 2010. Il est clair que chaque opérateur se doit de donner régulièrement les informations appropriées sur l'évolution des prix proposés pour chacune des prestations inscrites dans l'arrêté. Il lui demande en conséquence si la juste interprétation de cet article et de cet arrêté consiste à comprendre que, d'une part, chaque opérateur doit déposer auprès des mairies concernées, un nouveau devis actualisé en début de chaque année et que, d'autre part, chaque opérateur est tenu de déposer de nouveaux devis modifiés dès lors que le prix qu'il facture pour une ou plusieurs des prestations mentionnées dans l'arrêté varie en cours d'année.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/07/2020
L'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les régies, entreprises ou associations titulaires d'une habilitation funéraire ont l'obligation d'établir des devis conformes au modèle fixé par l'arrêté ministériel du 23 août 2010. L'objectif est de faciliter, pour les familles confrontées à un deuil, la comparaison des tarifs pratiqués par les opérateurs funéraires. En pratique, les entreprises de pompes funèbres doivent déposer ces devis-type chiffrés auprès des communes où elles sont implantées, ainsi qu'auprès des communes de plus de 5 000 habitants. Le manquement à cette obligation est un motif de sanction administrative, entrant dans le champ de l'article L. 2223-25, 1° du CGCT. À ce titre, le préfet du département où les faits ont été constatés peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale d'un an, ou son retrait. Les communes doivent accepter tous les devis-types qui leur sont transmis par les opérateurs funéraires et les mettre à la disposition des administrés par tout moyen utile : mise à disposition dans les locaux de la mairie ouverts au public, mise en ligne sur leur site internet, notamment. Les problématiques soulignées par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2019 relatif à la gestion des opérations funéraires sont bien identifiées par le Gouvernement mais aussi par le Conseil national des opérations funéraires qui a engagé plusieurs chantiers qui rejoignent les recommandations et points de vigilance mis en lumière par la Cour. La Direction générale des collectivités locales (DGCL) a également invité en ce sens les préfets à rappeler leurs obligations aux opérateurs funéraires d'une part, et aux communes d'autre part. Ainsi, des dispositions visant à l'harmonisation et à la dématérialisation des procédures relatives à l'habilitation et aux opérations consécutives au décès sont pour partie d'ores et déjà mises en uvre. Ces évolutions permettent désormais d'envisager la mise en uvre de modalités de suivi plus efficientes des devis types proposés par les opérateurs funéraires et donc plus de lisibilité quant aux coûts des obsèques pour les familles.
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