Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 05/12/2019
M. Patrick Chaize rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse les termes de sa question n°11321 posée le 04/07/2019 sous le titre : " Accessibilité des établissements d'enseignement des élèves à haut potentiel ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 09/07/2020
La réalisation d'une école pleinement inclusive est une priorité pour le Gouvernement afin que tous les élèves, sans aucune distinction, y compris les enfants à haut potentiel, qui font partie des élèves à besoins éducatifs particuliers, puissent bénéficier d'une scolarité favorisant leur épanouissement. Ainsi, la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a modifié les articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation, afin de prévoir une meilleure prise en charge des enfants à haut potentiel par des aménagements appropriés permettant un développement correspondant à leurs potentialités. À cet égard, de nombreux outils, présentés par la circulaire n° 2007-158 du 17 octobre 2007 et celle n° 2009-168 du 12 novembre 2009, mais aussi par un vademecum national publié en 2019 et accessible sur le site « éduscol » sont mis à disposition des enseignants et des personnels de l'éducation nationale, afin de repérer ces élèves et de leur proposer les solutions les plus adaptées, comme l'accélération des parcours scolaires, et en insistant notamment sur l'accompagnement des familles et l'appui que peuvent offrir des référents académiques ou les personnels de santé. La loi pour une école de la confiance prévoit aussi, en son article 46, que la formation des enseignants dans les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation intègrent une formation de sensibilisation à la scolarisation de ces enfants. Malgré cette reconnaissance et la mise en place de dispositifs dédiés, certaines familles préfèrent se tourner vers des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés au service public de l'éducation par un contrat, qualifiés d'établissements « hors contrat » pour scolariser leur enfant à haut potentiel. Or, par principe, la loi précitée ne prévoit pas que le service public de l'éducation participe au financement de la scolarisation des enfants inscrits dans des établissements privés qui ne sont pas liés à ce service public. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel se montre particulièrement vigilant quant au risque de rupture d'égalité devant les charges publiques qui résulterait du financement public des établissements d'enseignement privés. Il a ainsi souligné la nécessité d'éviter toute situation qui conduirait un établissement d'enseignement privé à se trouver placé dans une situation plus favorable que celle des établissements d'enseignement public (décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994). En tout état de cause, les familles ou représentants légaux d'enfants scolarisés au sein d'établissements hors contrat peuvent bénéficier d'un accompagnement financier. Ces familles peuvent en effet se voir attribuer l'allocation de rentrée scolaire, dès lors que les enfants sont scolarisés dans un établissement qui dispense un enseignement permettant de satisfaire à l'obligation scolaire. De plus, les élèves du second degré, dès lors qu'ils sont scolarisés au sein d'un établissement hors contrat habilité à accueillir des élèves boursiers d'État, peuvent, en application des articles L. 531-1 et L. 531-4 du code de l'éducation, bénéficier des bourses nationales dans les mêmes conditions que tout autre élève relevant du service public de l'enseignement.
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