Question de M. MARTIN Pascal (Seine-Maritime - UC) publiée le 05/12/2019
M. Pascal Martin attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'interprétation de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme.
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral qui a pour vocation de protéger les côtes françaises a été récemment confortée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. La réforme a introduit des dérogations limitées et encadrées dans le respect des paysages et des activités agricoles, afin d'encourager le développement des territoires ruraux et le comblement des « dents creuses » du littoral français.
Les articles L. 121-8 et L. 121-10, L. 151-11 à L. 151 -13 du code de l'urbanisme autorisent ainsi les constructions et les installations dans les zones agricoles, forestières ou marines à condition de ne pas étendre le bâti existant, ni de modifier la destination de l'immeuble.
Cependant, dans les plans locaux d'urbanisme, de nombreux bâtiments présentant un intérêt architectural ont été répertoriés et inscrits comme étant susceptibles d'être transformés en habitation.
Les organismes instructeurs, en application des textes susvisés, interdisent la transformation de ces bâtiments agricoles en habitation. Ainsi des granges, d'anciennes étables, en brique et en silex, en moellon de marne et à colombages qui ne peuvent plus servir aux agriculteurs se trouvent donc condamnées à tomber en ruine.
Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur l'application de la loi nouvelle au regard de ce risque de disparition de notre patrimoine bâti.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/07/2020
La loi nouvelle est d'application immédiate et a vocation à s'appliquer immédiatement aux situations en cours lors de son entrée en vigueur. Il en résulte qu'à défaut de dispositions contraires, l'interdiction de changement de destination introduite par la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) à l'alinéa 4 de l'article L. 121-10 du Code de l'urbanisme s'applique aux demandes de changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines sur lesquelles il est statué à compter de l'entrée en vigueur de la loi ELAN, ce qui peut inclure des demandes déposées avant son entrée en vigueur, compte tenu du délai d'instruction. Pour l'application de cette disposition, il n'y a pas lieu de distinguer les constructions édifiées avant l'entrée en vigueur de la loi ELAN et celles autorisées en vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 121-10 du Code de l'urbanisme. Cette nouvelle disposition ne s'applique pas en revanche aux bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l'institution du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943, et dont l'usage agricole a depuis longtemps cessé en raison de leur abandon. La jurisprudence considère en effet que l'usage initial de ces bâtiments ne leur confère pas une destination agricole (CE, 28 décembre 2018, no 408743). Ces bâtiments agricoles anciens ne peuvent par conséquent être regardés comme des « constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles » au sens de l'article L. 121-10 du Code de l'urbanisme. L'interdiction de changement de destination prévue par cet article ne leur est donc pas applicable.
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