Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/11/2019
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si une communauté de communes peut ériger en compétence d'intérêt communautaire une compétence n'intéressant qu'un nombre limité de communes membres.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020
Les compétences des communautés de communes dont l'exercice est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire sont précisées à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Sont ainsi concernées, tout d'abord, certaines des compétences obligatoires mentionnées au I de l'article L. 5214-16 comme, par exemple, la compétence « Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ». Par ailleurs, l'exercice des compétences citées au II de l'article L. 5214-16 est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire. L'article 13 de la loi n °2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié les dispositions du II de l'article L. 5214-16 en substituant à l'obligation qui était faite aux communautés de communes d'exercer, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences de trois des neuf groupes de compétences que ces dispositions énuméraient, la faculté de les exercer. Cette loi n'a cependant pas modifié les compétences concernées dont l'exercice demeure soumis à la reconnaissance de leur intérêt communautaire. En dehors de ces hypothèses, les compétences exercées par les communautés de communes ne font pas l'objet d'une définition de leur intérêt communautaire. Une communauté de communes est soumise au principe de solidarité qui implique que ses compétences ont vocation à s'exercer sur le territoire de l'ensemble des communes situées dans son périmètre. Une communauté de communes ne peut donc pas, lors de la détermination de l'intérêt communautaire d'une de ses compétences, décider d'exclure explicitement de son périmètre d'intervention une ou plusieurs de ses communes membres. Dans certains cas, toutefois, l'intérêt communautaire retenu pourra avoir comme conséquence que certaines communes puissent, de fait, être exclues du champ d'intervention de la communauté de communes.
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