Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/11/2019
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le fait que la réforme du code minier a été annoncée en 2011 et devrait conduire à un projet de loi fin 2019. Un délai aussi long est d'autant plus regrettable que selon certaines sources, aucune amélioration de la gestion de l'après-mine ne serait prévue. Or dans le bassin houiller de Lorraine, de nombreuses séquelles affectent l'environnement, l'urbanisme et le cadre de vie. Les entités exploitantes, Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) et Charbonages de France (CdF), ont disparu depuis plusieurs années. De ce fait et conformément à la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin d'exploitation, l'État s'est substitué à ces entités. Il est donc responsable des activités passées et des problématiques présentes. Friches industrielles, sols encombrés ou pollués, mouvements et affaissements de terrains entraînant des dégâts sur les biens privés ou publics, remontée de la nappe phréatique, font partie, entre autres, de l'héritage d'une activité qui laisse derrière elle des situations plus que délicates. Il lui demande donc s'il serait envisageable de créer une mission d'indemnisation de l'après-mine qui serait chargée d'améliorer l'indemnisation des séquelles de l'après-mine.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 05/03/2020
La réforme du code minier a été annoncée au Conseil de défense écologique du 23 mai 2019. Celle-ci a pour objectifs principaux d'apporter des réponses concrètes aux parties prenantes sur l'obsolescence des procédures minières et d'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux-économiques tout au long de la vie des projets. Elle est destinée à mieux gérer et encadrer les nouveaux projets miniers. Plusieurs adaptations législatives seront ainsi apportées au dispositif actuel de prévention des risques miniers, dans un objectif d'amélioration de la prise en compte des intérêts environnementaux. Entre autres, il est envisagé d'intégrer les travaux miniers dans l'autorisation environnementale, ce qui permettra de mettre en cohérence les procédures d'instruction au sein du code de l'environnement et de bénéficier de dispositions harmonisées concernant les contrôles et sanctions administratifs. Il est par ailleurs envisagé d'étendre le pouvoir de police administratif à trente ans suite à l'arrêt des travaux. Il est également envisagé d'étendre les garanties financières pour les travaux d'exploitation miniers à la remise en état du site après fermeture, notamment en subordonnant la délivrance de l'autorisation de travaux à la constitution de telles garanties, ainsi que d'étendre les conditions d'exercice de la police résiduelle des mines une fois l'arrêt des travaux acté. Ces nouvelles mesures compléteront les moyens importants consacrés par l'État pour assumer sa responsabilité en matière d'après-mine : ce sont chaque année, à travers les crédits gérés par la Direction générale de la prévention des risques, près de 40 millions d'euros dédiés à la réparation des dommages miniers et à la prévention des risques miniers, qu'il s'agisse notamment de surveillance (plus de 20 millions d'euros), d'indemnisation ou de travaux de mise en sécurité (environ 10 millions d'euros). En outre, pour répondre à des possibles situations de précarité de particuliers confrontés à un dégât minier touchant une habitation principale, notamment lorsqu'il existe encore un exploitant responsable, le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir, sur la base de l'article L. 421-17 du code des assurances, pour pré-indemniser les victimes. Cette mission lui a été notamment confiée pour accélérer l'indemnisation des publics fragiles, n'ayant pas nécessairement les moyens d'assumer d'éventuelles procédures contentieuses face à d'anciens exploitants. Le fonds est alors subrogé dans le droit de ces derniers et se retourne, a posteriori, vers les responsables, et à défaut vers l'État, pour obtenir le remboursement des sommes versées.
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