Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/10/2019
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°11141 posée le 27/06/2019 sous le titre : " Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
- page 5344
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 20/02/2020
En principe, la réception des travaux a lieu à l'achèvement de ces derniers. L'article 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux décrit la procédure à suivre. Ainsi, après que le titulaire a avisé, par écrit, le maître d'uvre et le maître d'ouvrage, de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés, il est procédé aux opérations préalables à la réception des ouvrages. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'uvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Les réserves peuvent porter sur des malfaçons ou imperfections mais elles peuvent également, conformément à l'article 41.5, porter sur des prestations non exécutées, qui ont été prévues par les documents particuliers du marché et qui doivent encore donner lieu à règlement. Les prestations « réservées » doivent alors être réalisées dans un délai maximum de trois mois. Le CCAG prévoit ainsi, sous certaines conditions, la possibilité pour le maître d'ouvrage de réceptionner les travaux alors même que ceux-ci n'ont pas été totalement exécutés. En outre, il est toujours loisible au pouvoir adjudicateur de déroger aux dispositions du CCAG et de prévoir, dans son cahier des clauses administratives particulières, des stipulations différentes. La réception des travaux avant leur achèvement total est donc possible, à condition que les travaux restant à réaliser demeurent mineurs et qu'ils puissent être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne doit, en effet, procéder à la réception des travaux que lorsque le but essentiel du contrat est atteint, c'est-à-dire, quand il est possible de prendre possession de l'ouvrage. Les travaux restant à exécuter doivent être d'une nature telle qu'ils puissent être exécutés sans apporter de gêne importante aux utilisateurs de l'ouvrage.
- page 875
Page mise à jour le