Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 24/10/2019

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions de constructibilité sur une zone agricole offertes à des personnes n'étant pas agriculteurs et dans ce cas précis à un négociant en bétail. En effet, il souhaiterait savoir si au travers de la modification de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, il s'agit d'une autorisation qui ne concerne que les agriculteurs ou si les entreprises qui exercent des activités qui se situent dans le prolongement de l'acte de production sont admises. Aussi, il souhaiterait savoir si concrètement un maquignon peut construire un centre « d'alotement » (regroupement et classification des animaux avant départ), si cette construction peut être autorisée en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles et si cette activité constituerait le prolongement de l'acte de production.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 19/12/2019

L'objectif national de lutte contre la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, fonde le principe d'inconstructibilité dans les zones agricoles et naturelles des plans locaux d'urbanisme. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi « ELAN ») a ajouté aux exceptions à ce principe d'inconstructibilité, dans les zones agricoles ou forestières, « les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L. 151-11 II du code de l'urbanisme). Cette disposition, introduite dans le cadre des débats parlementaires de la loi Elan, vise les constructions et installations qui ne sont pas strictement « nécessaires à l'exploitation agricole et forestière » au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme mais qui contribuent à la diversification des activités agricoles. Il convient d'entendre par activités se situant « dans le prolongement de l'acte de production » les opérations se situant après le cycle biologique, en aval de la production, à condition toutefois que ces activités n'apparaissent pas distinctes ou autonomes vis-à-vis de l'acte de production en cause (Cour de cassation, chambre commerciale du 11 avril 1995, n° 93-16.064 ; Cour de cassation, chambre commerciale du 11 juillet 2002, n° 00-16177). Par conséquent, la production transformée, conditionnée ou commercialisée doit conserver un lien avec l'activité productrice. L'activité de maquignon ne constitue pas un acte de production agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, mais un acte de vente. La construction d'un centre d'allotement ne s'inscrirait donc pas dans le prolongement d'un acte de production mais dans le prolongement d'un acte d'achat-vente de produits agricoles. Pour ces raisons, cette construction ne saurait être autorisée au titre des nouvelles dispositions de l'article L. 151-11 II du code de l'urbanisme. Toutefois ce type de construction pourrait, si les conditions sont réunies, faire l'objet d'une autorisation dès lors que la taille et la capacité d'accueil seraient limitées, en application de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme.

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