Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 10/10/2019

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur sur les conditions d'entretien des chemins ruraux par une commune, dès lors que celle-ci a procédé à des travaux de viabilisation sur ce chemin. En effet, les communes n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour assurer cet entretien et peuvent, soit recevoir des souscriptions volontaires soumises à acceptation du conseil municipal de la part d'usagers ou autres personnes intéressées, soit créer une taxe spéciale, recouvrée comme un impôt local et dont la liste des assujettis ainsi que le montant sont arrêtés par le conseil municipal (article L. 161-7 du code rural), soit lever des contributions spéciales à la charge des propriétaires et utilisateurs responsables des dégradations (article L. 161-8 du même code) et dont le produit doit être exclusivement affecté à la réparation du chemin ou au remboursement des dépenses faites. Cependant, dans l'éventualité où ces différentes possibilités ne sont pas mises en œuvre, elle lui demande si les riverains de ces chemins ruraux peuvent exiger que la commune effectue les dépenses d'entretien nécessaires à la viabilité du chemin mis en cause.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/06/2020

Il n'existe pas d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux pour les communes. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dès lors que la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 26 sept 2012, n° 347068 et CE, 24 mars 2014, n° 359554, SCI Les verdures). Par ailleurs, le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime. Il doit ainsi veiller à la sauvegarde de l'intégrité des chemins ruraux de manière à assurer la sécurité de la circulation des usagers. Pour autant, les riverains ne disposent pas de la faculté d'imposer l'inscription de ces dépenses d'entretien au budget communal.

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