Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 03/10/2019
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'interprétation du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. Ce décret précise qu'après mise en bière des corps de personnes décédées, les cercueils peuvent être déposés temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, un crématorium, la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, et enfin dans un caveau provisoire pour une durée maximale de six mois avant l'inhumation ou la crémation (article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales).
Cependant les préfectures, dont la préfecture de la Moselle, font une interprétation trop stricte de ce décret puisqu'elles interdisent le dépôt en « dépositoire » en dehors de l'enceinte du cimetière pour des raisons sanitaires, ou à proximité de l'église pour des raisons de neutralité, et menacent les mairies de sanctions administratives si cette règle n'est pas respectée. La fermeture des lieux de dépôt actuels est même imposée.
Cette règle n'est pas adaptée et trop contraignante pour bon nombre de petites communes. En Moselle, non seulement les chambres funéraires sont en nombre insuffisant et souvent éloignées des communes d'inhumation ou de crémation, mais aussi beaucoup de dépositoires situés en dehors des cimetières n'ont jamais fait l'objet de problèmes jusqu'à présent. Leur interdiction pure et simple relève d'une interprétation trop stricte du décret.
Il lui demande si son ministère publiera une circulaire aux préfets des départements permettant une application moins stricte de ce décret afin de ne pas contraindre plus les mairies en leur permettant de conserver les « dépositoires » actuels.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 16/01/2020
Conformément aux dispositions de l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l'objet, après leur mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le dépôt temporaire du cercueil se fait alors dans la limite du délai légal d'inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès. En outre, la réglementation détermine de façon limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé. Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt voire celle d'un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans cette dernière et seule hypothèse, la durée autorisée de dépôt temporaire n'est alors plus de six jours, mais de six mois (durée maximale et non renouvelable). Par ailleurs, l'article R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 afin d'y ôter toute référence aux « dépositoires ». Tantôt équipements (cases séparées par des cloisons sommaires), tantôt bâtiments pouvant contenir des cases destinées à accueillir les cercueils, les dépositoires avaient la particularité d'être situés en surface. Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient gérés par la commune. La suppression du terme « dépositoire » et par là même l'interdiction de leur utilisation avait alors pour objectif d'éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs cases situées au dessus du niveau du sol. Ainsi, les structures existantes, à la condition qu'elles demeurent bien dans l'enceinte du cimetière communal, peuvent toujours être utilisées à cette fin. Elles correspondent juridiquement aux « caveaux provisoires » dont les modalités de gestion et d'utilisation sont détaillées dans le règlement du cimetière communal. Il doit également être rappelé que les caveaux provisoires communaux constituent des équipements facultatifs du cimetière. Leur nombre, dimensions, ou emplacement au sein du cimetière ne font donc l'objet d'aucune restriction par la règlementation. La commune qui souhaite se doter de caveaux provisoires supplémentaires est donc libre de procéder aux travaux d'aménagement nécessaires afin de satisfaire à toutes les demandes qui lui sont adressées. Enfin, il est possible d'utiliser un caveau provisoire appartenant à un particulier, sous réserve bien entendu de son accord et de l'autorisation, requise y compris dans ce cas, du maire de la commune du lieu de dépôt du cercueil. Enfin, la gestion et l'utilisation d'un équipement funéraire telles que les chambres funéraires, relèvent du service extérieur des pompes funèbres (article L. 2223-19 du CGCT), ces prestations doivent donc être regardées comme une mission de service public de fait soumises au principe de neutralité religieuse tant pour ses gestionnaires que ses utilisateurs (cf. TA Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015). Ainsi, au regard des possibilités diverses déjà offertes par le droit s'agissant du dépôt temporaire des cercueils, notamment au sein du cimetière communal, ainsi que des pouvoirs dévolus au maire en matière d'aménagement du cimetière et d'autorisation desdits dépôts, il n'est pas envisagé de faire évoluer la règlementation. Le Gouvernement souhaite cependant poursuivre et améliorer l'information des opérateurs funéraires sur leurs obligations en la matière, et le cas échéant les sanctions administratives encourues en cas de non respect des dispositions ici rappelées, mais également accompagner préfectures et collectivités dans leurs démarches de régularisation en fonction du choix adopté localement.
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